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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Malta (Ratification: 1988)

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Observation
  1. 2022

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Article 2 de la convention. Norme générale sur les limites maximales de la durée du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que l’article 20 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail permet des dérogations à la norme générale de huit heures de travail par jour et de 48 heures par semaine dans des conditions qui vont au-delà des prescriptions de la convention et que, quoi qu’il en soit, les dérogations à la durée maximale du travail fondées sur un accord individuel ne sont conformes ni à l’esprit ni à la lettre de la convention. En outre, alors que la convention dispose expressément que le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque dérogation doit être fixé au moyen de règlements formulés par l’autorité publique, la faculté pour le travailleur de renoncer par écrit à ses droits n’est assortie d’aucune limite spécifique de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail fixée par la législation. La commission note que le rapport le plus récent du gouvernement ne comporte pas d’informations sur cette question. En conséquence, la commission voudrait à nouveau se référer au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a fait observer que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Ces limites doivent être «raisonnables» et être prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. De plus, la commission avait précédemment noté que le même point avait été soulevé par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, avait estimé que la situation à Malte n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne, en raison de l’absence de limitation aux heures supplémentaires et de la garantie du droit des travailleurs à une durée de travail raisonnable. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Article 5. Calcul de la durée moyenne du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait rappelé que la convention n’autorise la répartition variable de la durée du travail pendant une période dépassant une semaine que dans les cas exceptionnels où il est reconnu que la norme générale de l’article 2 serait inapplicable, et sous réserve de la conclusion d’une convention entre organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet qui devra être entérinée sous forme de règlement par l’autorité publique. La commission avait noté à ce propos que l’article 7 du règlement sur l’organisation du temps de travail, qui ne restreint pas le recours au calcul de la durée moyenne du travail à des cas exceptionnels bien déterminés, n’était pas conforme aux dispositions de l’article 5. Le rapport le plus récent du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune disposition n’était prévue dans la législation du travail pour faire connaître les horaires de travail au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail. Elle avait également noté que le gouvernement faisait mention du règlement L.N. 431 de 2002, dans sa teneur modifiée par le règlement L.N. 427 de 2007 sur l’information des travailleurs, qui prévoit l’obligation pour chaque employeur de donner à chaque travailleur, dans les huit jours ouvrables qui suivent son entrée en fonction, des informations sur ses conditions d’emploi, et notamment sur la durée normale du travail. Le rapport le plus récent du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures qu’il envisage de prendre pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
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