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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kyrgyzstan (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail. La commission note que l’ordonnance gouvernementale no 136 du 20 février 2012 relative à l’Inspection d’Etat pour l’environnement et la sécurité technique (IEEST) porte approbation du règlement (annexe 1 de l’ordonnance) relatif à l’IEEST et abroge, notamment, l’ordonnance gouvernementale no 82 du 9 février 2010 relative à l’Inspection du travail d’Etat et l’ordonnance gouvernementale no 108 du 19 février 2010 relative à l’Inspection d’Etat pour la sécurité industrielle et les activités extractives.
Elle note que le texte de l’ordonnance gouvernementale no 136 communiquée par le gouvernement avec son rapport ne contient pas, contrairement aux indications données par le gouvernement, le règlement relatif à l’IEEST mentionné en tant qu’annexe 1 dans la première partie de cette ordonnance. Elle note en outre que, selon les termes de sa partie liminaire, l’ordonnance no 136 a été adoptée conformément au règlement no 12 du 12 janvier 2012 relatif à l’administration publique et aux autres institutions gouvernementales et au règlement no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures liées à la réforme des autorités administratives.
La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 136, l’IEEST sera dotée de ressources humaines et de moyens financiers dans les meilleurs délais, comme prévu par le règlement no 87 du 10 février 2012, et qu’un projet de législation y relative sera élaboré puis soumis au gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements no 12 du 12 janvier 2012 et no 87 du 10 février 2012 et du règlement relatif à l’IEEST (mentionné en tant qu’annexe 1 de l’ordonnance gouvernementale no 136), ainsi que le texte de tout autre instrument ayant trait à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de l’inspection du travail, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets des réformes administratives en cours sur le système d’inspection du travail, notamment sur toute suite d’ordre juridique ou pratique à cet égard. S’il y a lieu, le gouvernement voudra bien communiquer un tableau synoptique complet du système d’inspection du travail, reflétant tout changement opéré dans l’organisation et décrivant la structure et le fonctionnement du système.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la commission depuis 2006, celle-ci prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
– Article 5 a) de la convention. Les diverses formes de coopération développées avec les organismes publics et judiciaires mentionnés à l’article 401 du Code du travail et les domaines dans lesquels s’exerce cette collaboration. Prière de communiquer copie de tout texte pertinent dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
– Article 5 b). Les circonstances et les conditions dans lesquelles les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leurs sont reconnues à l’article 409 du Code du travail. Prière d’indiquer si le règlement no 13 19 du 3 mars 1999 relatif à la mission d’inspection du travail imparti à la fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer le texte de tout autre instrument pertinent. Prière également de fournir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles l’inspection du travail collabore avec les syndicats et d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure sa supervision et son contrôle sur le système d’inspection du travail dans son ensemble.
– Article 13. Les conséquences d’ordre pratique pour les travailleurs (notamment en ce qui concerne la préservation de leur emploi et de leurs droits contractuels) des prescriptions de l’article 402 du Code du travail, qui habilite les inspecteurs du travail à retirer des travailleurs de leur emploi dans le cas où ceux-ci ne satisferaient pas aux prescriptions de formation en matière de sécurité et de santé au travail.
– Article 14. La procédure selon laquelle l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; l’étendue de leurs pouvoirs d’investigation tels que prévus à l’article 402 du Code du travail et des informations sur l’utilisation faite des conclusions de telles investigations.
– Articles 20 et 21. Les dispositions prises par la direction centrale de l’inspection du travail afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection relevant de son autorité et la communication de son rapport au Bureau.
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