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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 5 de la convention. Champ d’application. Application en droit. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la réglementation relative à la sécurité et à l’hygiène du travail s’applique inclusivement à toutes les personnes morales et à toutes les personnes physiques dont les activités se rapportent à la planification, la construction, la remise en état ou l’exploitation de locaux commerciaux. Le gouvernement indique également que tous les règlements locaux des ministères, départements et organismes ont le statut de recommandation et sont actuellement transformés en ordonnances gouvernementales. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces recommandations et des explications quant à leur implication à l’égard des travailleurs occupés à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Les informations disponibles ne lui permettant pas d’apprécier l’effet donné par la législation aux dispositions de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport quelles sont les dispositions légales qui font ainsi porter effet en droit à chacun des articles de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Inspection et application dans la pratique. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de l’ordonnance gouvernementale no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures d’organisation liées à la réforme des autorités administratives de la République kirghize, l’application de la convention est désormais du ressort de l’Inspection d’Etat en charge de l’hygiène et de la sécurité vétérinaire et phytosanitaire ainsi que de l’Inspection d’Etat chargée de l’environnement et de la sécurité technique. Le gouvernement n’a cependant toujours pas fourni d’information qui permettrait d’apprécier d’une manière générale comment la convention est appliquée dans la pratique dans ce pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, là où il en existe, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.
Etablissement de rapports. Rappelant que, depuis que la convention a été ratifiée par le pays en 1992, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention en se conformant au formulaire de rapport, elle rappelle au gouvernement que celui-ci peut recourir à l’assistance technique du BIT en vue de l’établissement d’un rapport détaillé sur l’application de la présente convention, incluant les textes de la législation pertinente, de sorte que la commission soit pleinement en mesure d’évaluer l’application de la convention dans le pays.
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