National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, faisant état de la décision unanime des ministères compétents de fixer à 50 kilos le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un ouvrier adulte de sexe masculin. La commission exprime l’espoir que cette disposition interministérielle, qui donnerait pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à son article 3, entrera en vigueur sans plus tarder.