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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Peru (Ratification: 1970)

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Article 1 de la convention. Champ d’application et motifs de discrimination. La commission se réfère depuis de nombreuses années à la nécessité d’évaluer la législation pour déterminer si la loi no 26772 sur les offres d’emploi et l’accès à la formation constitue une protection suffisante contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle prend note par ailleurs de l’adoption de la loi no 30057 du 3 juillet 2004 sur la fonction publique qui prévoit l’égalité de chances sans aucune discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, la situation économique ou tout autre critère. La commission observe que la loi n’inclut pas les critères de couleur et d’ascendance nationale et elle rappelle que, lorsque sont adoptées des dispositions légales pour appliquer la convention, celles-ci doivent inclure au minimum l’ensemble des motifs de discrimination prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 26772 ou une autre disposition légale en vigueur prévoit une protection suffisante contre tous les aspects de l’emploi, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi et les conditions de travail. Elle le prie également d’indiquer comment il s’assure que les emplois de la fonction publique sont protégés en droit et dans la pratique contre la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives concrètes de prévention contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour l’examen des plaintes pour harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que le «Guide de conduite sur le lieu de travail face au harcèlement sexuel», qui est en cours d’élaboration, a pour objectif de fournir des orientations aux employeurs en vue de l’adoption de moyens de prévention, d’élimination et de sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La loi no 27942 modifiée par la loi no 29430 établit le dispositif administratif et judiciaire en vigueur pour le traitement des plaintes et définit la responsabilité qu’a l’employeur de notifier les cas signalés. Le gouvernement indique également que de nombreuses entreprises ont adopté des normes internes en matière de harcèlement sexuel et ont mis en place des mesures de prévention dans ce domaine. La commission observe cependant qu’il ressort de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’égalité de chances entre hommes et femmes (2006-2010), effectuée dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) (PLANIG 2012-2017), qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de sanction efficace des actes de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques pour s’assurer que les mécanismes de contrôle existants permettent un traitement efficace des plaintes pour harcèlement sexuel et prévoient les recours nécessaires, que les responsables des actes de harcèlement sexuel sont effectivement sanctionnés et que les sanctions imposées sont suffisamment dissuasives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées devant les différentes instances compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission se réfère à ce qui avait déjà été dit en ce qui concerne la faible participation des peuples autochtones au marché du travail. Selon la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), il n’existe pas de politique nationale pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission observe que le gouvernement ne formule pas de commentaires à ce sujet. Elle note à cet égard que, dans son rapport intitulé La lucha contra la discriminación: avances y desafíos (La lutte contre la discrimination: progrès et défis), le Défenseur du peuple fait mention de l’insuffisance des informations sur la situation des travailleurs afropéruviens; de l’établissement en mars 2013 du Comité technique d’ethnicité chargé de recouvrer des statistiques ethniques dans le pays; des mesures adoptées pour inclure les besoins de la population afropéruvienne dans les programmes d’enseignement; et de la création de la plate-forme virtuelle «Alerte contre le racisme». Le Plan national des droits humains 2012-2016 prévoit pour sa part le lancement d’initiatives visant à favoriser la participation de la population afropéruvienne à la vie économique du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des travailleurs indigènes et afropéruviens au marché du travail et sur leur accès aux systèmes de formation professionnelle. Elle le prie également de procéder à une évaluation de l’impact des mesures qu’il a adoptées jusqu’ici aux niveaux central et local pour l’intégration professionnelle de ces travailleurs, et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures.
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