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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Peru (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations du 26 août 2014 de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) ainsi que des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) et de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues le 2 septembre 2014, qui se réfèrent aux questions législatives actuellement examinées par cette commission. La CATP se réfère également à la discrimination dans les offres d’emploi fondée sur la race, la couleur et le sexe ainsi qu’aux trop rares activités de l’inspection du travail dans le domaine de la discrimination au travail.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’impact des dispositions législatives suivantes: le décret-loi no 1057 du 28 juin 2007 instituant le nouveau contrat administratif de service (CAS); la loi no 28015 et le décret-loi no 1086 portant création du régime de promotion de la compétitivité, de formalisation et de développement de la micro et de la petite entreprise et de l’accès au travail décent; la loi no 27360 portant approbation des normes de promotion du secteur agraire; et la loi no 27986 sur les travailleurs domestiques. La commission note que, selon la CTP, la CUT et la CATP, cette législation, qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, établit des régimes spécifiques par type de contrat, secteur d’activité ou profession, et prévoit moins de droits que la législation d’application générale. De plus, selon la CUT, cette législation a un plus grand impact sur les femmes et les travailleurs indigènes, majoritairement employés dans ces secteurs. La commission note que, dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) (PLANIG 2012-2017), il a été constaté une persistance du recours aux régimes spéciaux sur la base desquels sont employés principalement des femmes. La commission prend note en outre, de l’adoption de la loi no 29849 du 5 avril 2012 qui prévoit la suppression progressive du contrat administratif de service prévu par le décret-loi no 1057, et de l’adoption de la loi no 30057 sur la fonction publique le 4 juillet 2013. La commission prie le gouvernement d’évaluer l’impact des dispositions légales susmentionnées, qui établissent des régimes de travail spéciaux, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et les conditions de travail des femmes et des travailleurs indigènes et eu égard à tous les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations à ce sujet. Elle lui demande de communiquer des statistiques ventilées par sexe, si possible en indiquant la proportion des travailleurs indigènes, sur le nombre de travailleurs embauchés dans le secteur public sur la base des divers types de contrat et dans le secteur privé en vertu des lois nos 28015, 27360 et 27986. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue d’une application efficace de la législation interdisant la discrimination dans les offres d’emploi fondée sur la race, la couleur et le sexe.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’évaluation du Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2006-2010) effectuée dans le cadre du PLANIG 2012-2017, qui contient des recommandations sur les mesures à adopter en ce qui concerne l’accès à l’emploi et les conditions de travail de femmes. A cet égard, elle note que la CTP, la CUT et la CATP se réfèrent aux difficultés rencontrées par les femmes, en particulier les travailleuses domestiques, pour accéder à l’économie formelle. De même, dans son rapport de 2013 intitulé La lutte contre la discrimination: progrès et défis, le Défenseur du peuple se réfère en particulier aux difficultés rencontrées par les femmes enceintes pour accéder à l’emploi et le conserver, et pour accéder à l’enseignement et à la formation. La commission note que le PLANIG 2012-2017 prévoit l’adoption de mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et en particulier l’accès des femmes aux systèmes de prévoyance et de santé, la protection des travailleuses domestiques et la garantie, par les entités publiques, des droits en matière de maternité et de paternité. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à différents guides et plans adoptés ou en cours d’élaboration sur les bonnes pratiques en matière d’égalité, sur la conciliation du travail avec des responsabilités familiales et sur le respect des droits des travailleurs domestiques. Rappelant l’importance d’effectuer un suivi de l’exécution des plans et politiques en terme de résultats et d’efficacité, la commission encourage le gouvernement à continuer d’évaluer de façon systématique les plans et programmes d’égalité adoptés. Elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la mise en œuvre du PLANIG 2012-2017 permette de résoudre de manière efficace les problèmes de discrimination existants et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leur accès et leur maintien sur le marché du travail. Elle prie en particulier le gouvernement de prendre des mesures pratiques pour assurer l’accès et le maintien dans l’emploi des femmes enceintes, ainsi que leur accès à la formation et à l’enseignement. Elle lui demande de fournir des informations à ce sujet.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises à l’encontre des employeurs qui font obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail et quelle est l’autorité compétente chargée d’examiner les plaintes pour discrimination dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret suprême no 019-2006-TR, faire obstruction à l’entrée des inspecteurs est une faute grave passible de sanctions et que les plaintes pour discrimination dans le secteur public sont examinées par le Tribunal de la fonction publique, lequel relève de l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR). Les décisions du tribunal peuvent faire l’objet d’un appel devant les autorités judiciaires. La CATP signale à cet égard que bien que la législation considère la discrimination comme une infraction grave, l’inspection du travail n’est que peu intervenue dans ce domaine. La commission note que la CTA se réfère à l’augmentation du nombre de plaintes pour obstruction aux activités de l’inspection – augmentation imputable à l’inefficacité des sanctions imposées pour ce type de comportement –, et qu’elle indique que la SERVIR et le Tribunal de la fonction publique ne sont pas encore opérationnels. La commission souligne l’importance de l’inspection du travail pour le contrôle de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, à l’égalité de rémunération et aux recouvrements d’informations sur la nature et l’issue des plaintes examinées. La commission rappelle également qu’il est important que les sanctions imposées par les institutions chargées de l’inspection du travail soient suffisamment dissuasives et elle se réfère à cet égard à ses commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques pour s’assurer que le système d’inspection du travail soit efficace et contribue à promouvoir l’égalité des chances et à résoudre le problème de la discrimination au travail. Elle lui demande de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Autorité nationale de la fonction publique et du Tribunal de la fonction publique, ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination déposées dans le secteur public et le secteur privé, sur le traitement de ces plaintes par les différentes autorités compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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