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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Mexico (Ratification: 1991)

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Partie III de la convention. Article 10 b). Réglementation des bureaux de placement payants. Licence annuelle. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique que diverses dispositions du règlement des bureaux de placement (RACT) ont fait l’objet de modifications, d’ajouts et de suppressions, en vertu du décret du 21 mai 2014. Le gouvernement souligne notamment qu’une disposition prescrivant l’obligation de soumettre une demande de prorogation de la validité de l’autorisation et du registre des bureaux de placement à fin lucrative a été ajoutée au deuxième paragraphe de l’article 27 du règlement susvisé. La commission prend note que le règlement en question, tel que modifié, maintient à cinq ans la validité de l’autorisation et de l’immatriculation des bureaux de placement des travailleurs à fin lucrative, au lieu de mettre en place un système de renouvellement annuel comme prescrit à l’article 10 b) de la convention. La commission prend par ailleurs note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN), jointes au rapport du gouvernement, laquelle estime qu’il convient de maintenir la réglementation actuellement en vigueur car réduire la durée de la validité pour l’actualiser ne ferait qu’engendrer des frais inutiles et des démarches qui n’apporteraient rien en termes d’efficacité. La commission rappelle à nouveau que l’article 10 b) de la convention prescrit le renouvellement annuel de la licence des bureaux de placement payants à but lucratif. En conséquence, la commission se réfère à nouveau à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui offre une plus grande souplesse d’action et reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à envisager la possibilité de ratifier la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), novembre 1998). La commission invite le gouvernement à examiner, avec les partenaires sociaux, la possibilité de ratifier la convention no 181.
Article 10 d). Placement ou recrutement de travailleurs à l’étranger. Le gouvernement fait savoir que le décret du 21 mai 2014 a notamment porté modification de l’énoncé de l’article 12 du RACT, qui prescrit désormais que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale (STPS) informera semestriellement le secrétariat de l’Intérieur des autorisations et des immatriculations octroyées aux agences privées qui s’occupent du placement de travailleurs mexicains à l’étranger. En outre, plusieurs prescriptions à l’intention des bureaux de placement de travailleurs mexicains à l’étranger ont été incluses à l’article 9bis du RACT. La commission prend note que le RACT reflète également les nouvelles dispositions incluses dans la loi fédérale du travail, telle que modifiée en novembre 2012, qui permettent une surveillance accrue des agences de recrutement de travailleurs migrants et un contrôle plus rigoureux de l’application des dispositions légales visant à garantir les droits des travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer de soumettre des informations sur l’impact des modifications législatives sur le fonctionnement et la surveillance des agences privées qui placent des travailleurs mexicains à l’étranger.
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