ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Uruguay (Ratification: 1988)

Other comments on C161

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2014

Display in: English - SpanishView all

Législation. Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption des décrets nos 127/014 et 128/014, du 13 mai 2014, qui réglementent l’application de la convention, le premier dans tous les secteurs d’activité et le second dans l’industrie chimique, et qui donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. Ces décrets ont été adoptés dans le cadre du dialogue social tripartite. Le décret no 127/014 a été examiné par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui en font partie. Le décret no 128/014 a également été examiné par le CONASSAT, et le Syndicat des travailleurs de l’industrie chimique (STIQ), l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), l’Association des industries chimiques de l’Uruguay (ASIQUR) et la Chambre des industries de l’Uruguay ont été consultés à ce sujet. L’article 5 des deux décrets établit la manière dont seront mis en place les services dans les petites, moyennes et grandes entreprises, et le second paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014 dispose que, dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de prévention et de santé au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer