ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Eswatini (Ratification: 1981)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Evolution de la législation. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le projet de loi sur l’emploi est toujours à l’examen et que la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, ainsi que les discussions de la Conférence internationale du Travail sur le travail décent pour les travailleurs domestiques seront prises en considération dans le cadre de cet examen. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle exprimera l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention et sur les autres motifs déjà énumérés par la loi de 1980 sur l’emploi. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’éventuelle inclusion de l’interdiction de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, comme le prévoit la recommandation no 200. Elle le prie également de saisir l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi pour y inclure des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, comme préconisé dans l’observation générale de 2002. Prière de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Etendue de la protection. La commission note que le gouvernement indique que les salariés, qu’ils soient ressortissants du pays ou étrangers, sont protégés contre toute forme de discrimination et que la même législation du travail leur est également applicable. La commission prend également note de la décision rendue par le tribunal du travail du Swaziland dans l’affaire no 97/2002, dans laquelle cette juridiction s’est appuyée sur la définition du «salarié» donnée à l’article 2 de la loi de 1980 sur l’emploi et à l’article 2 de la loi de 2000 sur les relations professionnelles pour établir le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail d’un ressortissant étranger. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur l’emploi assurera clairement la protection de tous les travailleurs – nationaux ou ressortissants étrangers, y compris travailleurs migrants – contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris sous forme de politiques ou programmes, pour assurer que les non-ressortissants sont protégés contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement admet qu’il serait nécessaire d’améliorer les politiques actuelles en ce qui concerne la situation des femmes. La commission note qu’effectivement, d’après les informations contenues dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2010-2014, le taux de chômage des femmes (31,2 pour cent) est nettement plus élevé que celui des hommes (25,7 pour cent), alors que le taux d’emploi des femmes n’était que de 31,9 pour cent contre 43,9 pour cent chez les hommes, et que 29,6 pour cent des femmes sont employées à leur propre compte contre 16 pour cent des hommes. La commission note également que, dans ce contexte, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, un certain nombre d’initiatives ont été prises: le «Smart Programme on Economic Empowerment and Development (SPEED)», qui tend à lutter contre la pauvreté par la création d’emplois et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement; la stratégie nationale de développement (NDS, 1997-2022), qui met l’accent sur la bonne gouvernance, la croissance économique et le développement social et humain; et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté (DSRP) déployés pour mettre en œuvre la NDS avec pour objectif de permettre aux pauvres, aux jeunes et aux femmes d’accéder à l’autonomie. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de mesures ont été prises afin de sensibiliser le public aux questions d’égalité de genre, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre du SPEED, de la NDS et de la DSRP pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et la profession, l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les obstacles d’ordre culturel restreignant l’accès des femmes à certains types d’emploi;
  • iii) les mesures concrètes prises pour sensibiliser aux questions d’égalité de chances entre hommes et femmes;
  • iv) la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et des programmes d’action qui s’y rapportent;
  • v) des statistiques actualisées sur le nombre de femmes qui suivent un enseignement et une formation professionnelle, notamment les cours dispensés par l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland (SIMPA) et des programmes de l’Université du Swaziland; et
  • vi) un exemplaire du document d’orientation publié par la Commission sur le genre et les affaires féminines du Swaziland (SCOGWA), lorsque ce document sera disponible.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le statut VIH. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, le SPEED fixe parmi les priorités nationales la lutte contre le VIH et le sida et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté comportent un certain nombre de projets et de programmes concrets conçus pour lutter contre la pandémie du VIH et du sida. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le SPEED et la stratégie et le plan d’action comportent des mesures visant la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans le contexte de l’emploi et de la profession et d’indiquer quels sont éventuellement les autres programmes engagés ou prévus par le gouvernement à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations aux pratiques discriminatoires liées au VIH et au sida sur le lieu de travail, et pour promouvoir l’adoption de politiques et procédures de prévention de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures concrètes tendant à ce que tous les travailleurs, y compris ceux appartenant à des minorités ethniques, soient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant que le gouvernement continue de se référer dans son rapport aux dispositions de la Constitution qui ont trait à l’égalité de traitement mais qu’il ne fournit pas d’informations concrètes sur la situation des minorités ethniques sur le plan de l’emploi, la commission rappelle qu’en vertu de la convention il incombe au gouvernement de formuler et d’appliquer, en matière d’emploi et de profession, une politique nationale d’égalité visant à éliminer toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention (article 2 de la convention). Elle rappelle en outre que cette politique nationale doit être énoncée de façon claire; il faut également une action qui favorise l’émergence des conditions essentielles pour que tous les travailleurs bénéficient en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession, et cette politique doit être appliquée (voir étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 279). La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale d’égalité visant à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris envers les membres des minorités ethniques, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour collecter et communiquer des informations spécifiques sur la situation des minorités ethniques du pays au regard de l’emploi, données qui sont importantes pour identifier toute discrimination en pratique et suivre l’impact des politiques et programmes d’action contre cette discrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le service d’inspection rattaché au ministère du Travail et de la Sécurité sociale suit les affaires de discrimination concernant tous les lieux de travail soumis à de telles inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de discrimination, notamment sur les sanctions et les réparations imposées dans de tels cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer