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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chad (Ratification: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux d’intérêt général imposés dans le cadre du service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation relative au service militaire obligatoire afin d’en assurer la conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté que, conformément à l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 portant réorganisation des forces armées dans le cadre du service militaire obligatoire, les appelés du contingent aptes au service sont classés en deux factions: la première, dont l’importance est fixée chaque année par décret, est incorporée et astreinte au service actif; la deuxième reste à la disposition de l’autorité militaire pendant deux ans et peut être appelée à effectuer des travaux d’intérêt général par ordre du gouvernement. Or, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas être considérés comme du travail forcé, les travaux ou services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance no 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformité avec la convention. La commission prend dûment note de cette information et espère que les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance portant réorganisation des forces armées de 1991 seront modifiées dans les plus brefs délais de manière à garantir que les travaux imposés dans le cadre du service militaire obligatoire revêtent un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par une autorité administrative. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 autorisant le gouvernement à prendre des mesures administratives d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, en vertu duquel les personnes ayant encouru une condamnation pénale comportant interdiction de séjour pourront être utilisées à des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre. Cette disposition permet aux autorités administratives d’imposer du travail aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour et ayant purgé leur peine. La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 2 de la loi no 14 de 1959 précitée. Compte tenu du fait que cette question fait l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années et que le gouvernement s’est déjà référé dans le passé à un projet d’abrogation de ce texte, la commission veut croire qu’il fera état dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.
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