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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1983)

Other comments on C139

Observation
  1. 1992

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Article 1 de la convention. Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Dans ses commentaires précédents la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’Institut national de prévoyance, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) utilise la liste des substances cancérogènes de l’Agence internationale de recherche sur le cancer (IARC) certifiée au niveau international ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par l’OIT. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation correspondante et son application. La commission note que le gouvernement indique que la loi applicable en la matière est la loi de 2001 sur les substances, matériaux et déchets dangereux. Elle fait remarquer au gouvernement que ladite loi n’a pas de relation avec la liste à laquelle se réfère le présent article. Le gouvernement indique également que des recherches sont actuellement engagées sur le cancer professionnel afin de recouvrer des données épidémiologiques auprès des entreprises et des institutions du pays qui manipulent des substances cancérogènes. La commission note que cette information n’a pas non plus de relation avec la liste dont il est question dans l’article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) les articles de sa législation qui renvoient à la liste de substances cancérogènes de l’IARC; 2) la liste des substances effectivement interdites; 3) la liste des substances soumises à autorisation ou contrôle; 4) la manière dont s’exerce cette autorisation ou ce contrôle. Prière aussi d’indiquer de quelle façon est révisée périodiquement cette liste ainsi que la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement et niveaux d’exposition. Dans sa demande directe de 2011, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’INPSASEL était en train d’établir le tableau d’exposition aux substances cancérogènes en se basant sur la liste de l’IARC et en suivant la méthodologie élaborée à partir de la base de données d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes (CAREX). Or le gouvernement explique que c’est l’établissement du tableau d’exposition professionnelle (MEL) pour différentes substances qui a été mené à terme en 2013 et que, en ce qui concerne le MEL pour les substances cancérogènes, il est en préparation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement dudit tableau d’exposition aux substances cancérogènes.
Article 6. Mesures, organismes et services d’inspection appropriés. La commission avait noté que, d’après le rapport reçu en août 2010, le premier bureau du procureur ayant compétence en matière de sécurité et de santé au travail au niveau national avait été inauguré et que cette évolution renforçait l’application de la convention. De même, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un second bureau du procureur a été créé, le soixante-huitième bureau du procureur. La commission observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les activités de ces bureaux du procureur ni sur les organismes chargés de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les tâches confiées à ces deux bureaux du procureur et aux organismes chargés de la sécurité et de la santé au travail en relation avec la présente convention.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ne contiennent ni nouveaux renseignements ni réponses spécifiques aux autres questions posées dans sa demande directe précédente. Elle se voit donc contrainte de réitérer les parties pertinentes de ladite demande directe, libellées comme suit:
Remplacement de l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la norme applicable depuis que la décision de remplacement de l’amiante, prise par l’entreprise Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a été portée à sa connaissance en 1998. Cet aspect rentre dans le champ de l’article 3 de la convention relatif à la procédure applicable pour la suppression de l’amiante pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante mais non dans celui de l’article 2 de la convention, qui a trait au remplacement de l’amiante par d’autres matériaux. Considérant que les protocoles communiqués par le gouvernement ne se réfèrent pas au remplacement de l’amiante, la commission souhaite clarifier cette question et prie le gouvernement de faire savoir s’il existe ou non à l’heure actuelle un règlement prescrivant le remplacement de l’amiante au sein de l’entreprise PDVSA. Elle le prie également d’indiquer s’il a été procédé au remplacement de l’amiante dans un secteur quel qu’il soit et de fournir des informations sur les autres substances ou agents cancérigènes dont le remplacement serait actuellement en cours.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés et du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la norme no 3496 de 1999 de la Convention vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) et note également que le rapport se réfère à la norme COVENIN no 2259 de 1995. Dès lors, il existe une ambiguïté quant à celle de ces deux normes qui est applicable actuellement. En outre, la commission note que ces deux normes prévoient que, en ce qui concerne les femmes enceintes, la dose reçue par l’embryon/fœtus au cours de la période comprise entre la conception et la naissance ne doit pas excéder 5 mSv. Or, au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 concernant la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (instrument fondé sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique), la commission d’experts indique que les méthodes de protection au travail pour les femmes susceptibles d’être enceintes devraient assurer pour l’enfant à naître un niveau de protection sensiblement comparable à celui qui est prévu pour le grand public (soit un maximum de 1 mSv par an). Tout en notant que le gouvernement déploie de nombreuses activités dans le domaine de la protection radiologique, la commission relève aussi que la limite d’exposition mentionnée en ce qui concerne les femmes enceintes ne paraît pas conforme à ces recommandations. Compte tenu du fait que, comme le gouvernement le souligne dans les informations communiquées, le niveau maximum admissible d’exposition revêt un caractère évolutif, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour adopter des normes de protection plus strictes, pour le bien de l’enfant à naître, et elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, les valeurs limites en vigueur à l’égard des différentes catégories de travailleurs, y compris des femmes enceintes.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission note que le Programme de radiophysique sanitaire auquel elle se référait dans ses commentaires précédents n’est pas en fonctionnement. Elle note également que le ministère du Pouvoir populaire pour la santé a inclus récemment dans ses structures une direction de la santé radiologique qui comprend deux coordinations nationales: 1) la Coordination de régulation et contrôle des radiations; et 2) la Coordination de protection et hygiène concernant les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection visant les risques d’exposition à d’autres substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport, tout lieu de travail est doté d’un programme de surveillance de la santé, en application des prescriptions de la loi organique relative à la prévention, aux conditions de travail et au milieu de travail (LOPCYMAT) et de son règlement d’application. Elle note également que ce règlement prescrit la conduite d’examens et que sont envisagés des examens périodiques, notamment un examen préalable à l’emploi, un examen préalable aux vacances, un examen consécutif aux vacances, un examen de fin d’emploi et des examens en rapport avec l’exposition à divers facteurs de risque. Elle note en outre que les services de santé conserveront les dossiers dans leurs archives pendant dix ans à compter de la fin de la relation d’emploi des intéressés, après quoi ces dossiers seront sous la garde de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs de risque pris en considération pour l’instauration des examens concernant l’exposition aux facteurs de risque visés à l’article 27, dernier paragraphe, du règlement de la loi organique concernant la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail. De même, compte tenu du fait que l’article 22 du règlement prescrit la création de services de santé à partir de 50 salariés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application du présent article de la convention à l’égard des travailleurs des entreprises dans lesquelles des substances et agents cancérogènes sont mis en œuvre.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les protocoles en vigueur pour le contrôle de l’indice de sécurité radiologique professionnel et public, le nombre des personnes protégées par un programme de surveillance radiologique est approximativement de 3 500 dans le secteur industriel et de 90 dans celui de la recherche et qu’il n’a pas été signalé par ailleurs de cas de maladie professionnelle en relation avec des radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention à l’égard des autres secteurs considérés, tels que ceux du benzène et de l’amiante.
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