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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Syrian Arab Republic (Ratification: 2001)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 972 (du ministère des Affaires sociales et du Travail) du 7 mai 2006, une liste des travaux agricoles pénibles pour lesquels il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans a été adoptée. Rappelant à cet égard que l’article 3, paragraphe 3, de la convention ne prévoit d’autoriser l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux qu’à partir de 16 ans, et sous réserve de conditions bien spécifiques, la commission avait demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer qu’il est interdit d’employer un enfant de moins de 16 ans à un travail dangereux dans l’agriculture.
La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement à propos de l’interdiction en question. Elle note ainsi que, en vertu de l’article 10 de la loi de 2004 régissant les relations du travail dans l’agriculture, aucune personne n’ayant pas 18 ans révolus ne pourra être engagée à des travaux agricoles, sauf le cas des personnes de moins de 15 ans qui peuvent être autorisées à accomplir des travaux légers dans ce secteur. Quant à l’article 18 de cette même loi, il interdit en outre l’emploi d’adolescents à des types de travaux pénibles ne convenant pas à leur âge, en attribuant au ministre compétent le soin de déterminer ces travaux. En outre, l’ordonnance no 972 adoptée en application de l’article 18 de la loi susmentionnée comporte une liste des types de travaux agricoles pénibles pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents (art. 2).
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