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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants dans le secteur de la construction, l’agriculture et le travail domestique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenant des allégations au sujet d’un cas de traite transnationale à des fins d’exploitation au travail en Azerbaïdjan, impliquant des hommes venus de Bosnie-Herzégovine, de Serbie et d’ex-République yougoslave de Macédoine. Selon ces allégations, en 2009, les victimes avaient répondu à une offre d’emploi pour travailler dans le secteur de la construction en Azerbaïdjan, publiée par une entreprise et, une fois arrivés en Azerbaïdjan, aucune autorisation de travail ne leur avait été délivrée, mais uniquement des visas touristiques et ils avaient également dû remettre leur passeport à leur employeur. Ces travailleurs auraient été contraints de vivre sur le site de construction, avec interdiction de s’en s’éloigner, ils auraient été logés dans de mauvaises conditions et ils auraient été soumis à des menaces et des sanctions, y compris des violences physiques. Le gouvernement a indiqué qu’aucune plainte ou communication n’avait été déposée par les travailleurs auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale et que, suite à une communication reçue de l’ONG «Centre pour la migration de l’Azerbaïdjan», alléguant des violations des droits des travailleurs concernés, une enquête appropriée avait été menée en conséquence par l’Inspection d’Etat du travail qui n’avait pas confirmé les allégations concernant l’entreprise.
La commission note l’adoption du Code des migrations le 2 juillet 2013 (loi no 713-IVQ), en vertu duquel les employeurs n’ont pas le droit de saisir ni de conserver les passeports des travailleurs migrants et des apatrides (art. 63.6). De plus, les personnes qui saisissent, retiennent ou cachent le passeport et les pièces d’identité des travailleurs migrants et des apatrides encourent une responsabilité aux termes de la législation nationale (art. 82.5). La commission prend également note du rapport publié le 23 mai 2014 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant l’application par l’Azerbaïdjan de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note que, selon le GRETA, des mesures supplémentaires devraient être prises par le gouvernement pour permettre l’immigration économique légale dans le pays.
La commission note avec préoccupation que, selon les rapports du GRETA, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel, et de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, l’Azerbaïdjan devient de plus en plus un pays de destination pour la traite des travailleurs migrants à des fins d’exploitation au travail, en particulier dans le secteur de la construction, et dans une moindre mesure dans l’agriculture et les travaux domestiques. Les migrants qui travaillent dans ces secteurs sont confrontés à des difficultés qui les rendent vulnérables à des pratiques d’emploi illégales et à de graves formes d’abus (E/C.12/AZE/CO/3, A/HRC/WG.6/16/AZE/3 et CRI(2011)19). La commission note que, comme l’indique le GRETA dans son rapport, le gouvernement reconnaît le fait que l’exploitation au travail peut devenir un problème avec l’augmentation du nombre de travailleurs migrants et l’essor du secteur de la construction, en particulier dans le contexte des premiers Jeux européens organisés en 2015 à Bakou.
A cet égard, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne les place pas dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part des employeurs, telles que la conservation des passeports, la privation de liberté, les arriérés de salaires et les salaires insuffisants, les violences physiques et les abus sexuels, ces pratiques risquant de transformer leur emploi en des situations pouvant relever du travail forcé. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives qui relèvent du travail forcé, y compris de la traite des personnes, en particulier dans les secteurs à risque, tels que la construction, l’agriculture et les travaux domestiques. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour s’assurer que les plaintes pour travail forcé des travailleurs migrants font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires rapides permettant d’imposer des sanctions efficaces et dissuasives contre les auteurs de ces actes. Prière également de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites judiciaires engagées et de condamnations prononcées concernant les cas d’exploitation des travailleurs migrants relevant du travail forcé, et sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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