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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Uganda (Ratification: 1990)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne l’Ouganda dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lequel il déclare que les articles 65 à 86 de la loi sur l’emploi, loi no 6 de 2006, déterminent les conditions de licenciement et les procédures à suivre par l’employeur et les syndicats. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la loi sur l’emploi est appliquée dans la pratique, en joignant des copies des décisions des tribunaux impliquant des questions de principes liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport), ainsi que des statistiques sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de recours en cas de licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature des réparations octroyées et la période moyenne nécessaire pour rendre une décision en cas de recours) et sur le nombre, dans le pays, de licenciements pour des motifs économiques ou des motifs semblables.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates. La commission note que l’article 65(1)(b) de la loi sur l’emploi stipule qu’il y a résiliation d’engagement lorsque le contrat d’emploi, qu’il s’agisse d’un contrat de durée déterminée ou pour une tâche précise, se termine à l’expiration de la période prévue ou à l’achèvement de la tâche attribuée, et qu’il n’est pas renouvelé au cours de la semaine qui suit la date d’expiration, dans les mêmes termes ou dans des termes qui ne sont pas moins favorables au salarié. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles sont les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats d’emploi de durée déterminée, dont le but est d’éviter la protection découlant de la convention.
Exclusions. La commission note que l’article 3(2) de la loi sur l’emploi prévoit que la loi ne s’applique pas aux employeurs et aux membres de leur famille à leur charge, non plus qu’aux membres de la force de défense populaire de l’Ouganda. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les textes légaux qui régissent le statut des membres de la famille des employeurs qui sont à leur charge et des membres de la force de défense populaire de l’Ouganda, catégories de travailleurs exclues de l’application de la loi sur l’emploi.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. La commission note que l’article 75(g) de la loi sur l’emploi stipule que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion ou l’affiliation politique, l’ascendance nationale, la nationalité, l’origine sociale, l’état civil, le fait d’être porteur du VIH ou le handicap ne constituent pas des motifs valables de licenciement. L’article 75(a) traite de la grossesse ou des motifs liés à la grossesse. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 5 d) de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ont des responsabilités familiales et à l’article 5 e) en ce qui concerne le congé de maternité.
Article 6, paragraphe 2. Absence temporaire du travail. La commission note que l’article 75(1) de la loi sur l’emploi fixe la durée maximum de l’absence temporaire, à savoir trois mois, mais qu’elle ne précise pas si un certificat médical est exigé. La commission invite le gouvernement à indiquer dans quelle mesure un certificat médical est exigé aux fins de l’article 6, paragraphe 1.
Article 9. Charge de la preuve. Nécessités du fonctionnement de l’entreprise. La commission note qu’aucune information sur les procédures des tribunaux ne figure dans la loi sur l’emploi en ce qui concerne la charge de la preuve, c’est-à-dire le fait, pour le travailleur, de ne pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission invite le gouvernement à indiquer quels sont les textes légaux qui donnent effet à cette disposition de la convention et s’ils prévoient la méthode possible décrite à l’alinéa a), celle décrite à l’alinéa b) ou les deux à la fois. Si la méthode retenue est celle de l’alinéa b), le gouvernement est prié d’indiquer comment les règles et procédures relatives à la charge de la preuve garantissent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie également le gouvernement de préciser si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 71(5) de la loi sur l’emploi, à déterminer si le licenciement était motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, et elle l’invite à indiquer si les tribunaux sont habilités à décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 11. Licenciement sans préavis. La commission note que l’article 58 de la loi sur l’emploi stipule qu’un employeur ne peut pas mettre fin à un contrat d’emploi sans donner un préavis au travailleur, sauf en cas de procédure sommaire de licenciement conformément à l’article 69. A cet égard, l’article 69(3) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur a le droit de licencier un travailleur sans préavis lorsque, par son comportement, celui-ci a montré qu’il avait fondamentalement manqué aux obligations résultantes de son contrat d’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure des informations sur l’application de l’article 69(3) par les tribunaux, en communiquant des copies des principales décisions des tribunaux impliquant des questions de licenciement sans préavis.
Article 12. Indemnités de départ. La commission note que l’article 87 de la loi sur l’emploi stipule qu’un employeur doit payer des indemnités de départ lorsque le travailleur a été à son service durant une période continue de six mois ou plus et lorsque l’une quelconque des conditions spécifiées s’applique, ces conditions comprenant le licenciement injustifié par l’employeur. Elle note que l’article 88(1) de la loi dispose qu’aucune indemnité de départ n’est payée dans le cas où le travailleur est licencié sans préavis pour des motifs valables. De plus, l’article 89 stipule que le calcul des indemnités de départ est négociable entre l’employeur et les travailleurs ou le syndicat qui les représente. La commission invite le gouvernement à indiquer comment l’article 89 de la loi sur l’emploi est appliqué et si le montant des indemnités de départ est basé sur la durée de service et le montant du salaire du travailleur. Le gouvernement est également invité à indiquer de quelle manière le licenciement sans préavis est défini au regard de l’article 88(1) de la loi sur l’emploi.
Article 13. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que l’article 81(1)(a) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur qui prévoit de licencier au moins dix travailleurs, sur une période qui n’est pas supérieure à trois mois pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou d’une autre nature semblable, doit fournir les informations pertinentes aux représentants du syndicat au moins quatre semaines avant les licenciements. La commission invite le gouvernement à indiquer comment l’article 13(1)(b) est appliqué et, en particulier, de quelle manière des mesures sont prises pour offrir une possibilité de consultation, combien de temps avant les licenciements envisagés cette possibilité doit être offerte et quels sont les objets de ces consultations.
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