National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 24 de la convention. Coopération interinstitutionnelle pour assurer la sécurité physique des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et application effective des sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission relève l’information du gouvernement selon laquelle les visites d’inspection dans les régions rurales éloignées (telles qu’El Chaco) se sont heurtées à des problèmes car certains employeurs s’y sont opposés en brandissant des armes. La commission relève qu’en vertu de l’article 7, 3 de la résolution no 346 du 28 novembre 1987, portant approbation du règlement de l’inspection du travail, l’inspection du travail peut demander la collaboration des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions. Elle souligne en outre qu’en vertu des dispositions de l’article 24 de la convention des sanctions appropriées doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées non seulement dans les cas de violations des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail, mais aussi pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer l’autorité nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’agriculture dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs du secteur. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la protection des inspecteurs par les forces de l’ordre lors de leurs déplacements dans certains des établissements agricoles dans lesquels leur sécurité physique n’est pas garantie et de communiquer des informations sur les investigations et les mesures mises en œuvre à l’encontre des auteurs de tels comportements, y compris celles prises en application de l’article 24 de la convention.Articles 6, paragraphe 1, et articles 15 et 21. Insuffisance des moyens logistiques et de moyens de transport répondant aux besoins de l’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement fait état de difficultés dans la mise en œuvre des visites d’inspection dans les établissements agricoles en raison du manque de véhicules appropriés et de la pénurie de moyens logistiques, tout particulièrement dans les régions d’El Chaco et de l’Amazonie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 15 de la convention l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture des bureaux d’inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous intéressés et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles, et des facilités de communication (paragraphe 1 a)) et de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)). La commission souligne l’importance cruciale que revêt la mise à la disposition des inspecteurs du travail de facilités de transport adéquates, étant donné que leur mobilité est une condition indispensable à l’accomplissement de leurs fonctions, notamment dans les entreprises agricoles qui, par leur nature, se situent loin des zones urbaines et se trouvent souvent disséminées dans un territoire dépourvu de moyens de transport public. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’évaluer les besoins en la matière et de les soumettre aux autorités financières en vue de donner effet aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur les résultats obtenus.