ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Colombia (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août 2015.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses demandes précédentes concernant les qualifications requises pour l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail (article 7) et la procédure administrative afférente au remboursement des frais de déplacement encourus par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (articles 11 et 12, paragraphe 1 a)). Concernant ce deuxième aspect, il apparaît, selon les explications données par le gouvernement, que l’autorisation de la direction territoriale compétente peut également être donnée suite à un contrôle effectué à l’initiative de l’inspecteur du travail, si bien que le remboursement des frais de déplacement et la liberté des inspecteurs du travail de pénétrer en tout lieu de travail assujetti à l’inspection sans autorisation préalable ne sont pas affectés.
Ayant pris note, précédemment, des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) concernant la longueur des délais de publication des règlements prévus par la loi no 1610 portant sur certains aspects de l’inspection du travail et certaines décisions relatives à la formalisation de l’emploi, la commission note que le gouvernement se réfère à la publication du décret no 0472 du 17 mars 2015 établissant les critères devant être appliqués pour le montant des amendes et la procédure à suivre pour la prescription des mesures de prévention (telles que la suspension des activités, l’interdiction d’accès au lieu de travail ou sa fermeture).
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Confédération générale du travail (CGT) et la CUT, les inspecteurs du travail doivent assumer d’autres fonctions, par exemple des fonctions administratives, au détriment de leurs fonctions principales, et les fonctions de conciliation leur prennent plus de temps que leurs fonctions principales. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement quel est le nombre des inspecteurs du travail qui, dans la pratique, exercent les fonctions de prévention, d’inspection, de suivi et de contrôle, c’est-à-dire les fonctions principales de l’institution au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que, sans considération du groupe auquel ils sont attachés (prévention, inspection, suivi et contrôle; conciliation et règlement des conflits individuels ou collectifs; ou encore service au citoyen et procédures administratives), tous les inspecteurs du travail exercent les fonctions visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Par exemple: i) les inspecteurs affectés à la conciliation et au règlement des conflits individuels et collectifs sont également chargés des enquêtes en matière de discrimination et peuvent aussi être appelés à fournir une assistance technique ou des conseils sur l’application de dispositions légales; ii) les inspecteurs affectés au service au citoyen et aux procédures administratives peuvent avoir à s’occuper également de la délivrance des autorisations prévues par les dispositions légales relatives au temps de travail ou au travail des enfants.
Tout en prenant note des déclarations susvisées du gouvernement selon lesquelles les fonctions de conciliation et de règlement des conflits individuels et collectifs et celles de service au citoyen et procédure administrative comportent également des éléments ayant trait au conseil et au contrôle, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail centrent leur activité principalement sur l’inspection des lieux de travail et les mesures à prendre par la suite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les fonctions exercées par les inspecteurs s’occupant de service au citoyen et de procédures administratives. Elle invite également le gouvernement à envisager de confier les fonctions de conciliation à un autre organe, et elle le prie de donner des informations à cet égard.
Articles 6 et 7, paragraphe 1. Statut de fonctionnaire des inspecteurs du travail et recrutement à titre permanent de ces inspecteurs sur la base de concours permettant d’évaluer leurs aptitudes. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, sur les 696 inspecteurs que comptait l’inspection du travail en 2014, 102 avaient le statut de fonctionnaires relevant du système de la carrière administrative, les 594 autres n’ayant que des contrats temporaires. Le gouvernement avait déclaré que, si les inspecteurs appartenant à la deuxième catégorie ne bénéficient pas d’une stabilité totale dans l’emploi, ils jouissent néanmoins d’une relative stabilité d’emploi par effet des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en 2008 et 2013, puisque les motifs pour lesquels les fonctionnaires ayant des contrats temporaires peuvent être démis de leurs fonctions sont limités.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du ministère du Travail de 2014 intitulé «Activités d’inspection pour promouvoir le travail décent», sur les 826 inspecteurs du travail qui sont actuellement employés par les services de l’inspection du travail, 100 sont des fonctionnaires relevant du système de la carrière administrative, tandis que 726 ont des contrats temporaires. La commission note que le gouvernement a réitéré dans son rapport que les inspecteurs n’ayant que des contrats temporaires bénéficient d’une relative stabilité dans l’emploi, mais elle prend note aussi des observations réitérées de la CTC selon lesquelles ces inspecteurs n’ont qu’une relation d’emploi précaire et peuvent être nommés ou démis de leurs fonctions librement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intégrer les inspecteurs du travail dans le système de la carrière administrative des fonctionnaires au moyen d’examens compétitifs basés sur le mérite, et d’instituer le recrutement à titre permanent de tous les inspecteurs du travail afin de leur garantir une stabilité pleine et entière dans l’emploi, les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Articles 5 a), 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives aux infractions à la législation du travail. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de plusieurs mesures prises par le gouvernement pour assurer l’application effective de sanctions suffisamment dissuasives aux infractions à la législation du travail, mais elle avait également pris note d’observations de la CUT selon lesquelles les inspecteurs du travail imposent moins d’une fois par mois des sanctions dans les cas d’infraction, et des observations de la CTC selon lesquelles il serait nécessaire de veiller aussi à ce que les amendes imposées soient effectivement perçues.
S’agissant des efforts tendant à ce que les amendes soient perçues, la commission note que le gouvernement se réfère au Plan national de développement pour 2014-2018, qui prévoit la possibilité d’externaliser l’encaissement des amendes à un organisme public autre, fonction qui est à l’heure actuelle du ressort du Service national de l’apprentissage (SENA). La commission prend également note de la référence faite aux diverses actions déployées par le SENA pour améliorer la perception des amendes, notamment la création d’une unité administrative relevant du SENA comptant 89 employés, la formation professionnelle et l’instauration d’instructions à l’usage des directions territoriales visant à empêcher les dépassements de délai qui rendent les amendes inexigibles. Elle prend note, enfin, de la promulgation de la décision no 1235 de 2014 portant adoption du règlement interne du SENA afférent à la perception des sommes exigibles au moyen de procédures administratives d’exécution qui, selon le gouvernement, accélèrent l’encaissement des amendes. A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, il semble que, pour 2013 et 2014, le nombre des amendes infligées s’élevait à 1096, pour un montant total de 26 439 936 750 pesos colombiens (l’équivalent d’environ 9,45 millions de dollars des Etats-Unis) et que le montant des amendes effectivement encaissées pour la même période s’élevait à 6 782 649 536 pesos (l’équivalent d’environ 2,42 millions de dollars des Etats-Unis).
La commission note également que, en réponse à sa précédente demande de statistiques détaillées sur les infractions relevées et les sanctions imposées, le gouvernement indique qu’il serait nécessaire d’organiser et d’informatiser les dossiers existants afin de pouvoir en extraire les données pertinentes. Il évoque à cet égard les efforts déployés actuellement par le ministère du Travail, avec le soutien du BIT, pour mettre en place et assurer le suivi d’un système de gestion de l’application des sanctions administratives. La commission note également que des statistiques relatives aux sanctions imposées, avec indication des dispositions légales enfreintes, étaient incluses dans le rapport annuel d’activités des services de l’inspection du travail de 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès enregistrés grâce aux mesures susmentionnées, notamment sur l’amélioration de la perception des amendes. Elle le prie également d’indiquer à cet égard si la perception des amendes a été transférée à un organisme autre que le SENA.
Elle le prie également de communiquer des statistiques détaillées sur les infractions décelées et les sanctions imposées, classées si possible selon les dispositions légales enfreintes, de même que sur la perception des amendes.
Articles 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait pris note avec intérêt du rapport sur les activités de l’inspection du travail au niveau national pour l’année 2013. Elle avait également noté que, selon les indications du gouvernement, un système informatisé de collecte des données de l’inspection du travail avait été lancé en 2014 avec l’assistance technique du BIT et que ce système, devant améliorer les statistiques et les rapports, devait entrer en service d’ici à 2016. Elle note que le rapport du ministère du Travail de 2014 intitulé «Activités d’inspection pour promouvoir le travail décent» contient des informations sur les lois et règlements afférents aux activités des services d’inspection (article 21 a)) et au personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)). Elle note cependant que le BIT n’a toujours pas reçu de rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les aspects visés à l’article 21 a) à g) de la convention pour l’année 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place d’un système informatisé de collecte des données de l’inspection du travail. Elle exprime l’espoir que le rapport annuel d’activités des services d’inspection du travail pour 2014 parviendra prochainement au BIT et veut croire que les futurs rapports annuels seront publiés et communiqués régulièrement au BIT et qu’ils contiendront toutes les informations visées à l’article 21 a) à g).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer