ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Indonesia (Ratification: 2000)

Other comments on C182

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travailleurs domestiques. La commission a précédemment noté les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles en Indonésie les enfants travailleurs domestiques sont souvent victimes d’abus sexuels, physiques ou psychologiques. Elle a également noté, selon les informations du rapport de 2010 intitulé Les emplois de maison, un travail à part entière, que 81 pour cent des travailleurs domestiques effectuent onze heures de travail ou plus par jour, et que ces travailleurs, étant à l’abri des regards, sont particulièrement exposés à l’exploitation et aux abus. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques a été élaboré et inscrit au Programme législatif national pour 2010-2014. Le gouvernement a indiqué qu’il a engagé des actions afin d’empêcher les enfants de devenir travailleurs domestiques, notamment grâce aux mesures prises par le ministère des Affaires sociales pour réduire la vulnérabilité des enfants, et au Programme de prévoyance sociale de l’enfance, qui vise à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le règlement no 2 de 2015 du ministère de la Main-d’œuvre concernant la protection des travailleurs domestiques a été publié. La commission note que l’article 4(b) du règlement prescrit qu’un travailleur domestique ne doit pas être âgé de moins de 18 ans. La commission observe cependant que, selon un document du projet OIT/IPEC, les organisations de travailleurs domestiques sont sceptiques à l’égard de cette règle. Elles considèrent que les dispositions du règlement restent inférieures aux normes du travail décent pour un travailleur domestique et demandent l’adoption d’un projet de loi complet. Selon le document OIT/IPEC, le gouvernement préfère s’engager dans une approche progressive en utilisant le règlement pour inciter les gouvernements locaux à adopter des règlements locaux pour protéger les travailleurs domestiques et éliminer le travail domestique des enfants. De plus, la commission note que, selon le rapport du Programme d’action mondial OIT/IPEC, 35 participants des ministères, de la police, des syndicats et des organisations de la société civile ont élaboré en mars 2015 un plan sectoriel visant à éliminer le travail domestique des enfants en Indonésie. Ce plan attend l’approbation du gouvernement. La commission note également l’étude de 2013 de l’OIT/IPEC intitulée Enfants travailleurs domestiques en Indonésie: études de cas de Djakarta et des zones périphériques, selon laquelle il y a environ 437 000 enfants travailleurs domestiques en Indonésie. L’étude révèle également qu’entre 15 et 23 pour cent des travailleurs domestiques ont moins de 18 ans, les pourcentages étant plus élevés pour les enfants plus âgés. Les enfants travailleurs domestiques sont surtout, et de façon disproportionnée, des filles (environ 85 pour cent). S’agissant des conditions de travail, le nombre moyen des heures de travail peut aller de neuf à seize heures, sept jours par semaine; la plupart des enfants travailleurs domestiques travaillent dans des domiciles où ils résident; et les employeurs d’enfants travailleurs domestiques sont concentrés dans le territoire spécial de Djakarta (Daerah Khusus Ibkota, DKI). Tout en prenant bonne note de l’adoption du règlement ministériel, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le projet de loi pour la protection des travailleurs domestiques est adopté, et de garantir la protection complète des enfants de moins de 18 ans contre des travaux domestiques dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la situation des enfants travailleurs domestiques, et de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en matière de prévention et de retrait des enfants du travail domestique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Fonctionnaires de la police et de l’immigration. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient déployés pour renforcer le rôle de la police dans la lutte contre la traite des enfants, notamment en créant une Unité de la femme et de l’enfant au sein de la police nationale indonésienne. Elle a noté que de nombreux policiers et procureurs ne connaissent toujours pas la législation relative à la lutte contre la traite, et que la corruption continue à entraver les efforts de lutte contre la traite. La commission a enfin noté que, d’après l’OIT/IPEC, 18 provinces ont créé une équipe spéciale chargée d’optimiser le traitement des cas de traite.
La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle entre 2008 et 2011 trois auteurs de traite d’enfants ont été condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée de quatre à huit ans. La commission observe que, dans ses observations finales de 2014 (CRC/C/IDN/CO/3-4, paragr. 75), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré très préoccupé par le fait que les cas de traite sont très fréquents dans l’Etat partie et a noté que l’Equipe spéciale gouvernementale de lutte contre la traite des personnes n’est pas assez efficace et que de nombreux districts ne sont toujours pas couverts par cette équipe spéciale. Notant le nombre limité de condamnations pour traite d’enfants et l’absence d’information sur les mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants en assurant que les auteurs de traite de personnes font l’objet d’une enquête et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête, d’une inculpation et d’une condamnation pour des cas de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans des pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en collaboration avec l’OIT/IPEC, plusieurs initiatives ont été prises pour fournir des services de réadaptation et de réinsertion aux enfants victimes de la traite. La commission a néanmoins noté l’information indiquant que les efforts déployés pour protéger les victimes de la traite restent inégaux et insuffisants eu égard à l’ampleur du problème de la traite dans le pays. Le gouvernement a indiqué que le programme de protection infantile a pour but de protéger les enfants contre la traite. Il a en outre déclaré fournir des services aux enfants victimes de la traite par l’intermédiaire des centres d’hébergement et de protection sociale des enfants, situés à Djakarta et dans 27 autres régions indonésiennes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tout enfant identifié comme victime de la traite devrait bénéficier du programme de réinsertion mis en œuvre dans l’un des 13 centres de réinsertion et de soins que possède le ministère des Affaires sociales dans l’ensemble du pays. Le gouvernement indique également que ces enfants reçoivent une éducation et une formation durant six mois avant d’être renvoyés à leur famille ou à leur famille d’accueil. Les enfants pourraient également bénéficier d’un processus de réinsertion au sein de leur famille, où ils recevraient l’aide d’un travailleur social. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre d’enfants réinsérés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la traite d’enfants de moins de 18 ans, les retirer des pires formes de travail puis procéder à leur réinsertion. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier le nombre des enfants ayant bénéficié des mesures prises par le gouvernement.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que, d’après l’UNICEF, près de 30 pour cent des femmes qui se prostituent en Indonésie ont moins de 18 ans, et que 40 000 à 70 000 enfants indonésiens sont victimes d’exploitation sexuelle. Elle a noté que le tourisme sexuel impliquant des enfants est surtout répandu dans les zones urbaines et les destinations touristiques. S’agissant du règlement no PM.30/HK.201/MKP/2010 concernant les directives sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, le gouvernement a indiqué qu’il continuait à diffuser un matériel de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme, en collaboration avec les parties prenantes du secteur du tourisme aussi bien privées que publiques.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’est engagé dans des actions visant à soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, au moyen du programme Espoir de la famille (PPA-PKH), notamment dans le secteur du tourisme. La commission note que, selon un rapport rédigé dans le cadre du programme Comprendre le travail des enfants et intitulé Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation éducative en Asie de l’Est et du Sud-Est (rapport UCW 2015), l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales aurait changé de nature dans certaines régions, les enfants ne vivant plus dans des maisons closes mais désormais avec leur famille, en travaillant dans des hôtels et d’autres lieux dans le cadre d’arrangements facilités par les médias sociaux. De plus, les enfants indonésiens font également l’objet d’une traite «interne» aux fins d’exploitation sexuelle commerciale sur des sites miniers des provinces de Maluku, de Papouasie et de Jambi, dans les zones urbaines du district de Batam, de l’île de Riau et de la Papouasie occidentale, et aux fins de tourisme sexuel, à Bali (tableau 4, p. 21). La commission observe également que, dans ses observations finales de 2014 (CRC/C/IDN/CO/3-4, paragr. 75), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré très préoccupé par le grand nombre de mineurs qui travaillent dans l’industrie du sexe. Notant qu’il reste un nombre important d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris dans le tourisme sexuel, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses d’efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans de cette pire forme de travail des enfants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réinsérés au moyen des mesures prises.
3. Enfants engagés dans la vente, la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’environ 15 000 enfants étaient engagés dans la vente, la production et le trafic de stupéfiants à Djakarta. Elle a également pris note des rapports selon lesquels 20 pour cent des toxicomanes participaient à la vente, à la production ou au trafic de stupéfiants, ce qui laissait penser que 100 000 à 240 000 jeunes étaient toujours impliqués dans le trafic. Elle a cependant noté que le ministère des Affaires sociales avait engagé une coopération avec plusieurs organismes publics pour offrir des services et permettre la réinsertion de jeunes délinquants et que, grâce à la collaboration avec l’OIT/IPEC, beaucoup d’enfants avaient été soustraits d’activités liées aux stupéfiants. La commission a toutefois noté, d’après les informations du gouvernement, qu’aucun progrès significatif n’a été accompli s’agissant de l’engagement de poursuites contre les personnes qui engagent des enfants dans certaines des pires formes de travail des enfants, y compris le trafic de stupéfiants, et que toutes les affaires n’ont pas été portées devant les tribunaux. La commission a noté que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations coordonnait avec la police nationale et l’Agence nationale des stupéfiants les informations sur l’implication des enfants dans la vente de stupéfiants. Le gouvernement s’est également référé à la loi de 2002 sur la protection de l’enfance, dont l’article 89 prévoit des sanctions à l’encontre des personnes qui associent des enfants à la production, à la vente et au trafic de stupéfiants. La commission a prié en conséquence le gouvernement d’assurer l’application efficace de ces dispositions dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a apporté une assistance juridique aux enfants impliqués dans la production, la vente et le trafic de stupéfiants, par l’intermédiaire des agences de protection de l’enfance. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en ce qui concerne l’application, dans la pratique, de l’article 89 de la loi sur la protection de l’enfance. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont engagées contre les personnes qui associent des enfants à la production, à la vente ou au trafic de drogues illicites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en particulier sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions infligées.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants employés sur les plates-formes de pêche. La commission a précédemment noté qu’on estimait à plus de 7 000 le nombre d’enfants qui travaillaient dans la pêche en haute mer dans la province de Sumatra du Nord. Elle a pris note de plusieurs initiatives menées pour empêcher que des enfants ne soient employés à ce travail dangereux et pour les en soustraire. Elle a cependant noté que la pêche côtière est un domaine où les enquêtes et les poursuites visant les personnes qui engagent des enfants dans les pires formes de travail des enfants doivent être plus efficaces. Elle a noté que le gouvernement avait pris différentes mesures pour empêcher que les enfants ne soient engagés sur les plates-formes de pêche, notamment grâce à la sensibilisation de la collectivité, à la coopération avec les autorités régionales et à la collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG). Le gouvernement a indiqué que, dans les districts où se trouvent des plates-formes de pêche, des comités d’action avaient été créés conformément au Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a enfin noté qu’aucune donnée n’était disponible sur les poursuites engagées contre les personnes qui emploient des enfants sur les plates-formes de pêche et sur les sanctions infligées, et que les efforts du gouvernement s’étaient concentrés sur la prévention par l’éducation.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour assurer l’application de la législation du travail grâce aux activités des inspecteurs du travail, dans les cas d’infraction. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient pas de plus amples informations sur la nature des mesures prises pour protéger les enfants des travaux dangereux dans l’industrie de la pêche ou sur les sanctions appliquées. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les pays qui ont ratifié cette dernière sont tenus d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales appropriées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique aux personnes qui engagent des enfants dans des travaux dangereux sur les plates-formes de pêche. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer