ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Viet Nam (Ratification: 1997)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2007

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Définition de rémunération et de travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (loi no 10/2012/QH13 du 18 juin 2012) inclut le principe de salaire égal sans discrimination fondée sur le sexe pour les personnes effectuant un travail de valeur égale (art. 90(3)) et prévoit une définition du salaire qui inclut la «rémunération» en fonction du travail ou du poste, les «indemnités» et les «autres paiements complémentaires» (art. 90(1)), mais qu’il ne donne aucune précision sur les paiements en nature. La commission souligne que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 90(3) du nouveau Code du travail couvre les paiements en nature et lui demande de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de cet article. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire connaître ces dispositions aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire y relative.
Evaluer et traiter les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport à propos de l’enquête sur la main-d’œuvre du deuxième trimestre de 2014 publié par l’Office général de statistique du Viet Nam, que l’écart salarial global entre hommes et femmes en ce qui concerne les gains mensuels moyens des salariés est de 9,3 pour cent. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale 2011-2020 pour l’égalité entre les hommes et les femmes: renforcement des capacités; élaboration et mise en œuvre de la législation concernant l’égalité entre hommes et femmes et supervision de son application; activités de sensibilisation; élaboration d’une base de données ventilées par sexe; et services consultatifs et d’appui. Tout en prenant note de ces faits nouveaux importants dans la promotion et la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces mesures ont eu un impact sur la réduction des écarts salariaux persistants entre hommes et femmes, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour faire face aux causes sous-jacentes. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques plus spécifiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les catégories professionnelles et les postes, ainsi que sur leurs gains correspondants, dans les secteurs privé et public.
Application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère a organisé de nombreux cours de formation sur la législation du travail, y compris sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à l’intention des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires. La commission note aussi qu’il n’y a pas eu de procédure administrative ou judiciaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. En ce qui concerne ce dernier point, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation proposée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres agents compétents de la fonction publique, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant les partenaires sociaux. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les atteintes aux principes de la convention qui ont été constatées par les services de l’inspection du travail ou signalées à leur attention, les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer