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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Türkiye (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014 et le 28 août 2015. La commission prend note également des observations formulées par l’Union des syndicats des employés des municipalités et des entités de droit privé de l’Etat (BEM-BIR-SEN), reçues le 30 avril 2014, et de la réponse du gouvernement à cet égard; des observations du Syndicat général des travailleurs municipaux (TUM YEREL SEN) reçues le 30 octobre 2014 et de la réponse du gouvernement; des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à cet égard; et des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend note également de la réponse détaillée du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DİSK), reçue le 8 avril 2013. Elle prend note également des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015. Enfin, la commission prend note des observations formulées par la TİSK, la Confédération des syndicats turcs (TÜRK İŞ), la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ), la DİSK, la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN), la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Turkiye Kamu Sen) et la KESK, que le gouvernement a jointes à son rapport et que la commission examinera dès qu’elle en aura reçu la traduction.
La commission prend dûment note de la réponse détaillée du gouvernement aux allégations de violations des droits à la négociation collective et d’actes de licenciement antisyndicaux présentées par la CSI en 2014, et prie le gouvernement de répondre aux dernières observations de la CSI de 2015, alléguant d’autres infractions à la convention dans la pratique.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser si les travailleurs domestiques sont couverts par la nouvelle législation. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, ainsi que par la TİSK et l’OIE à cet égard, et note en particulier avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques jouissent des droits prévus par la loi no 6356 du 7 novembre 2012 sur les syndicats et les conventions collectives, et qu’un syndicat de travailleurs domestiques a été enregistré le 13 février 2014 dans le secteur des travaux généraux.
La commission avait également demandé au gouvernement de préciser si le personnel pénitentiaire peut jouir des droits prévus par la convention. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les récents arrêts de la Cour constitutionnelle, étendant au personnel civil de la police le droit de s’organiser, ne couvrent pas le personnel pénitentiaire. Toutefois, le gouvernement indique aussi que le personnel pénitentiaire est couvert par les conventions collectives signées dans le service public. La commission rappelle à cet égard son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 168, dans laquelle elle a indiqué que le droit d’organisation et de négociation collective s’applique également au personnel pénitentiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations de travailleurs représentant le personnel pénitentiaire peuvent participer à la négociation de conventions collectives couvrant leurs membres.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 6356 introduit une règle imposant la publication des formulaires de demande ou d’annulation de l’affiliation syndicale sur le portail électronique de l’Etat, et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que cet usage du portail électronique de l’Etat ne constitue pas un obstacle à l’exercice des droits garantis par la convention. La commission prend dûment note des commentaires du gouvernement et des observations de la TİSK et de l’OIE, selon lesquelles le système du portail électronique de l’Etat est plus simple et plus facile à utiliser que l’ancien système d’enregistrement, et qu’il n’est pas un obstacle pour les travailleurs ou leurs organisations puisqu’il est gratuit et protège les données personnelles. La commission prend note également de l’information du gouvernement, confirmant que les informations disponibles sur le portail électronique de l’Etat ne sont pas rendues publiques et, par conséquent, ne risquent pas d’être exploitées. Le Code pénal criminalise l’enregistrement de données personnelles relatives à l’affiliation syndicale, ainsi que l’obtention et la diffusion illégale de ces données.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle une fois encore que, en juin 2013, la Commission de la Conférence sur l’application des normes a demandé au gouvernement d’établir un système de recueil des données sur la discrimination antisyndicale dans le secteur privé et de fournir toutes les informations pertinentes concernant le fonctionnement des mécanismes nationaux de plainte et toutes les données statistiques relatives à la discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de système permettant de collecter ces données. La commission prend cependant note des graves allégations de harcèlement antisyndical mentionnées par la KESK, indiquant que le gouvernement recourt à la loi sur l’éducation nationale de base et le règlement portant nomination des directeurs des instituts éducatifs pour exercer une discrimination à l’égard de ses membres. La commission prie le gouvernement de répondre précisément aux dernières observations de la KESK à cet égard. Etant donné la persistance des préoccupations exprimées, la commission prie de nouveau le gouvernement d’établir un système permettant de collecter des données sur la discrimination antisyndicale (dans les secteurs privé et public) et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission note avec intérêt les précisions apportées par la Cour constitutionnelle dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014, établissant une amende payable en cas de licenciement injustifié et reconnaissant le droit des travailleurs à entamer des actions judiciaires pour obtenir leur réintégration s’ils considèrent avoir été licenciés pour des motifs antisyndicaux.
Article 4. Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 34 de la loi no 6356 dispose qu’une convention collective peut s’appliquer à un ou plusieurs lieux de travail de la même branche d’activité, ce qui revient à limiter le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer librement comment et à quel niveau mener la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi a également introduit la possibilité de conclure un «accord-cadre» au niveau de la branche d’activité parallèlement aux accords collectifs conclus au niveau de l’entreprise. Le gouvernement indique aussi que c’est l’usage de ces nouvelles modalités de négociation et l’expérience acquise en la matière qui orienteront la direction que pourrait prendre le système de négociation collective turc à l’avenir. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’examiner l’impact de l’article 34 de la loi et d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de le modifier d’une manière permettant de garantir qu’il ne restreint pas la possibilité des parties de conclure des accords intersectoriels régionaux ou nationaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 35(2) de la loi no 6356 qui dispose que les parties ne pourront pas étendre ou réduire la durée de validité de la convention collective une fois celle-ci signée. La commission prend dûment note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne restreint pas le droit des parties de s’accorder sur la modification des dispositions d’une convention collective, mais restreint seulement la possibilité de modifier la durée de la convention, en vue de reconnaître le droit de syndicats concurrents à la négociation collective, moyennant l’imposition d’une durée de validité limitée à cette convention.
La commission rappelle que l’article 41(1) de la loi no 6356 énonce la règle suivante pour pouvoir être agent de la négociation collective: le syndicat doit représenter au moins 1 pour cent (puis progressivement 3 pour cent) des travailleurs occupés dans la branche d’activité considérée et plus de 50 pour cent des travailleurs employés sur le lieu de travail, et 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise couverts par la convention collective. Réitérant sa remarque déjà ancienne selon laquelle une double condition de représentativité au niveau de la branche, d’une part, et de représentation majoritaire au niveau du lieu du travail, d’autre part, peut susciter des obstacles à la négociation collective au niveau de l’entreprise, la commission avait exprimé le ferme espoir que les seuils prévus seraient révisés et abaissés, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 6356 a été modifiée par la loi no 6645 du 4 avril 2015 qui prévoit le droit de négociation collective sans imposer le seuil relatif à la branche d’activité susmentionnée pour les catégories de syndicats suivantes: i) les syndicats ne pouvant achever la période de transition; ii) les syndicats qui atteignent le seuil de 10 pour cent selon les données statistiques publiées en juillet 2009; et iii) les catégories de syndicats susmentionnées qui établissent des conventions collectives dans d’autres lieux de travail de la même branche où elles ont obtenu la majorité au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition. Selon les informations publiées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le taux de syndicalisation dans le secteur privé est passé de 9,21 pour cent en janvier 2013 à 10,65 pour cent en janvier 2015 et à 11,21 pour cent en juillet 2015. Selon le gouvernement, cela témoigne des effets positifs du portail électronique de l’Etat.
Rappelant les préoccupations exprimées par plusieurs organisations de travailleurs concernant le maintien d’un double seuil et les nouvelles modalités de collecte de données sur la représentativité, la commission veut croire que le gouvernement continuera d’examiner cette question avec les partenaires sociaux intéressés, y compris en ce qui concerne l’impact des seuils sur la couverture de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et des statistiques liées à la couverture de la négociation collective dans le pays.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 46(2), 47(2), 49(1), 51(1), 60(1) et (4), 61(3) et 63(3) prévoient les cas dans lesquels le certificat de compétence pour négocier peut être retiré par les autorités (l’autre partie n’a pas été invitée à engager des négociations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du certificat de compétence; non-participation à la première réunion de négociation collective ou absence d’ouverture de négociation collective dans les trente jours qui suivent la date d’appel à la négociation; défaut de notification d’un conflit à l’autorité compétente dans un délai de six jours ouvrables; absence de saisine du Haut Conseil d’arbitrage; défaut de respect des prescriptions légales dans les décisions relatives à la grève ou dans le déclenchement de celle-ci; absence d’accord à l’échéance du report de la grève). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de manière à ne pas entraver le processus de négociation. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces mesures sont destinées à garantir l’achèvement du processus de négociation dans les cent vingt jours et qu’il n’y a pas de restriction à la poursuite des négociations entre les parties pendant une grève. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout recours à ces articles et de continuer à examiner leur application avec les partenaires sociaux concernés, en vue de leur modification possible, de manière à privilégier la négociation collective lorsque les parties le souhaitent.
En ce qui concerne la médiation, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les parties s’accordent généralement sur un médiateur à partir d’une liste officielle, et qu’elles n’ont aucune obligation d’accepter les propositions de ce médiateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 50(1) a déjà été appliqué pour permettre de choisir unilatéralement le médiateur, lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, en ce qui concerne la loi no 4688 telle que modifiée, elle avait demandé au gouvernement de veiller à ce que: i) l’employeur direct participe, aux côtés des autorités financières, à des négociations authentiques avec les syndicats représentant ceux des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat; ii) la négociation collective entre les parties ait un rôle significatif. Elle avait également rappelé qu’une autre difficulté à surmonter afin qu’une négociation collective libre et volontaire puisse avoir cours dans le secteur public était la reconnaissance du droit de se syndiquer à un large éventail de catégories de salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Observant que le gouvernement ne communique pas d’information à cet égard, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat un rôle significatif dans la négociation collective.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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