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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Portugal (Ratification: 1994)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 décembre 2014. Elle note que, selon l’UGT, une série de mesures spécifiques serait nécessaire pour améliorer la protection radiologique dans les établissements du secteur de la santé. Il serait nécessaire, notamment, de procéder à une révision générale du cadre légal en raison du problème posé par le caractère fragmentaire de la législation touchant à ce domaine et des difficultés qui en résultent en termes d’application, puis de mettre en place un organisme régulateur indépendant en raison du problème posé actuellement par l’émiettement des responsabilités légales entre plusieurs entités différentes, et enfin d’améliorer les activités de suivi et la formation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations de l’UGT.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, sur les effets donnés à l’article 8 de la convention, s’agissant des doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, et à l’article 14, s’agissant de l’offre d’un autre emploi lorsque le maintien de l’intéressé dans un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes serait contraire à un avis médical autorisé.
Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’information faites au paragraphe 30.
Articles 1 et 12 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 réglemente la question des examens médicaux. Elle avait noté en outre qu’aux termes du premier paragraphe de cet article la surveillance médicale des travailleurs exposés à des radiations doit être assurée par des services spécialisés agréés par la Direction générale de la santé selon des critères devant être définis par décret. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la réglementation publiée en application du décret législatif no 222/2008.
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