National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 2(1) de la loi no 6/92, ses dispositions s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Elle avait noté que, suivant le deuxième rapport périodique présenté en novembre 2008 par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, sur les 8 pour cent d’enfants âgés de 5 à 14 ans trouvés au travail, 3,2 pour cent travaillaient dans des entreprises familiales et 2,5 pour cent dans des activités domestiques. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et recouvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation de travail, comme par exemple les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, jouissent de la protection prévue par la convention. Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, suivant le deuxième rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 188), la loi sur le système d’enseignement de base prévoit un enseignement primaire libre obligatoire de six ans. Elle avait noté que rien n’est précisé concernant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait observé aussi que les six années d’enseignement primaire obligatoire peuvent être terminées à l’âge de 12 ans, ce qui est en dessous de l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important d’insister sur la nécessité de lier l’âge de l’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 371). En conséquence, considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, à prendre les mesures nécessaires pour garantir un enseignement libre et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en tant que moyen de combattre et empêcher le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard. Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir qu’un projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaboré sur la base d’une étude réalisée par un consultant brésilien. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie de la liste de travaux dangereux dès qu’elle aura été adoptée. Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs doivent offrir des possibilités de formation adaptée à l’âge du mineur et leur permettre d’assister à des cours de formation professionnelle et technique. Toutefois, cette loi n’indique pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission avait noté également que l’article 3(3) de la loi no 6/92 indique que les dispositions relatives au contrat d’apprentissage seront régies par un texte de loi distinct. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, conformément à l’article 3(3) de la loi no 6/92 sur les programmes d’apprentissage, l’une ou l’autre réglementation a été adoptée et, si tel est le cas, de lui en fournir copie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage et sur les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent entreprendre et suivre un apprentissage. Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge limite pour les travaux légers ne fait l’objet d’aucune exception. Toutefois, se référant à l’information communiquée par le gouvernement dans son deuxième rapport au Comité des droits de l’enfant selon laquelle 8 pour cent des enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans travaillent à Sao Tomé-et-Principe, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes d’au moins 12 ans d’âge à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle aussi que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il compte envisager la possibilité d’adopter des dispositions en vue de réglementer et déterminer les travaux légers effectués par des enfants de plus de 12 ans. Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note précédemment de l’article 147 de la loi no 6/92 qui fixe des amendes pour toute infraction à l’article 128 (âge minimum), à l’article 129 (interdiction du travail dangereux pour les mineurs) et à l’article 133 (obligation aux employeurs d’offrir aux mineurs salariés des conditions de travail adaptées à leur âge). Prenant note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des précisions sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 147 de la loi no 6/92 en cas d’infraction aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans, et d’indiquer notamment le nombre et la nature des sanctions imposées. Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que la loi no 6/92 ne semble comporter aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents contenant des détails tels que le nom et l’âge des mineurs qu’ils emploient. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement, à savoir que la Direction de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, est chargée du contrôle de l’application de la loi no 6/92. Elle avait noté aussi que, en vertu de l’article 2 de la loi sur l’inspection du travail, celle-ci a compétence pour vérifier le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et Principe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera copie des rapports concernant les activités menées par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle conformément à la loi no 6/92. La commission exprime l’espoir que les rapports sur les activités de l’inspection du travail qui portent sur le contrôle du travail des enfants seront adressés au gouvernement avec son prochain rapport. La commission prie aussi le gouvernement de formuler une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant les données statistiques dont il dispose sur l’emploi des jeunes, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées, des enquêtes effectuées et des sanctions imposées.