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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Spain (Ratification: 1985)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 août 2016 et de celles de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) reçues le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 3 et 5 de la convention. Mesures prises en application de la convention qui visent à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses. Autres membres de leur famille directe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi no 39/2006 visant à promouvoir l’autonomie individuelle et les soins aux personnes en situation de dépendance, ainsi que des informations statistiques sur les personnes bénéficiaires. La commission prend note des éléments communiqués par le gouvernement, selon lesquels, au 31 mars 2016, on dénombrait 802 269 personnes bénéficiaires dont 64 pour cent de femmes et 36 pour cent d’hommes. Les personnes âgées de 65 à 79 ans représentaient 17,90 pour cent des bénéficiaires (17,25 pour cent pour les femmes et 19,14 pour cent pour les hommes), et les personnes de 80 ans et plus représentaient 53,94 pour cent des bénéficiaires (63,79 pour cent pour les femmes et 34,97 pour cent pour les hommes). La commission note que, de l’avis de la CCOO et de l’UGT, les mesures de restriction budgétaire ont eu un sérieux impact sur les prestations prévues par la loi no 39/2006, puisque celles-ci ont été considérablement réduites ou qu’une participation significative au coût de ces prestations est maintenant exigée du bénéficiaire. Toujours de l’avis de ces organisations syndicales, ce changement a un impact significatif sur la situation des travailleurs ayant des personnes dépendantes à charge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques permettant d’apprécier l’évolution d’année en année du nombre des personnes bénéficiaires du système de promotion de l’autonomie individuelle et des soins aux personnes en situation de dépendance, de même que sur le montant des prestations accordées et sur le niveau de participation des bénéficiaires eux-mêmes au financement desdites prestations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des congés extraordinaires demandés par les travailleurs.
Article 5. Services et prestations pour la prise en charge d’enfants ou d’autres membres de la famille. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de rendre plus accessibles, tant en termes de nombre de places disponibles que de coût, au plus grand nombre des travailleurs qui en ont besoin, les structures de prise en charge des enfants de moins de 3 ans. La commission note que le gouvernement indique que la scolarisation de la petite enfance est structurée en deux cycles: le premier pour les enfants de 0 à 2 ans, et le second pour ceux de 3 à 5 ans, ce second cycle étant gratuit. Le gouvernement ajoute que le taux net de scolarisation dans le premier cycle est passé de 28,8 pour cent de l’année scolaire 2010-11 à 32,8 pour cent l’année scolaire 2013-14 et que le taux de scolarisation des enfants de 3 ans a atteint 95 pour cent, et que celui des enfants de 4 et 5 ans a atteint 97 pour cent. La commission note que, selon l’UGT, on ne recense que trois places en garderie pour 10 enfants de 0 à 3 ans et on a réduit les structures de restauration scolaire dans la plupart des établissements, ce qui oblige les travailleurs, en majorité les femmes, à recourir à un congé extraordinaire (congé non rémunéré) pour faire face aux responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à déployer des mesures, compatibles avec les conditions et possibilités du pays, afin de développer les structures de prise en charge des enfants de moins de 3 ans pour que ces structures soient accessibles, tant en termes de nombre de places disponibles que de coût, au plus grand nombre des travailleurs qui en ont besoin.
Article 7. Réinsertion dans la population active de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de la signature de l’accord sur le programme extraordinaire de mobilisation pour l’emploi signé entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs le 15 décembre 2014, qui prévoit l’adoption de mesures d’orientation, de formulation, de requalification et/ou reconnaissance de l’expérience professionnelle en vue de faciliter la réinsertion dans la vie professionnelle des personnes qui en sont restées longtemps à l’écart en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, notamment des statistiques sur le nombre de personnes bénéficiaires.
Article 9. Négociation collective. La commission note que le gouvernement mentionne que la négociation collective joue un rôle important pour une meilleure conciliation de la vie personnelle, des responsabilités familiales et des obligations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions touchant spécifiquement à la conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles qui peuvent être réglées par voie de conventions collectives, notamment des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de telles conventions collectives qui ont été conclues, les secteurs concernés et le nombre des travailleurs intéressés.
Article 11. Plans pour l’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des plans pour l’égalité adoptés dans les entreprises en application de la convention. La commission note que, selon la CCOO et l’UGT, il n’a toujours pas été procédé à une évaluation de l’impact de ces plans pour l’égalité, comme le prévoyait pourtant la loi no 3/2007. Elle note que, selon le gouvernement, la législation n’exige pas une inscription des plans pour l’égalité dans un registre public, sauf dans le cas des entreprises comptant plus de 250 salariés, ce qui rend plus difficile de connaître la réalité des plans effectivement adoptés. Cela étant, les plans pour l’égalité adoptés dans le cadre de conventions collectives ainsi que les accords portant approbation de plans pour l’égalité dans les entreprises où des négociations collectives salariales ont eu lieu doivent être publiés obligatoirement dans le Bulletin officiel de l’Etat (BOE). Le gouvernement ajoute que 657 subventions ont été accordées à des entreprises comptant de 30 à 250 salariés qui ont adopté des plans pour l’égalité à titre volontaire afin de financer en tout ou en partie les coûts afférents à la mise en œuvre de ces plans. Le gouvernement mentionne également la création, en mars 2013, d’un service d’évaluation des plans et mesures en faveur de l’égalité dans les entreprises, qui opère à travers sa page Web. Depuis sa création, il a enregistré 132 inscriptions, dont 38 correspondent à des entreprises de plus de 250 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conseils spécialisés proposés par les pouvoirs publics, dans le contexte de l’application de la convention, aux entreprises souhaitant se doter de plans pour l’égalité, ainsi que sur toute évaluation de ces plans réalisée en application de la loi no 3/2007.
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