National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (loi no 6 de 2008) et a demandé des informations sur son application dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur la lutte contre la traite des personnes nécessite la mise en place d’institutions et la formulation de textes réglementaires pour son application concrète. C’est ainsi qu’a été créé le Comité de lutte contre la traite qui est chargé, d’une manière générale, de la coordination des activités des ministères et des organes chargés de l’application de la loi pour ce qui est des questions se rapportant à la traite des personnes. De plus, des projets de réglementation ont été élaborés et seront soumis à l’approbation du Comité de lutte contre la traite et des parties prenantes, tout comme l’a été un Plan d’action national de lutte contre la traite. Le gouvernement déclare également qu’une formation dans ce domaine a été dispensée aux commandants de district ainsi qu’à des responsables des enquêtes criminelles en matière de traite des personnes. De plus, avec le soutien de l’OIT et de l’Organisation internationale pour les migrations a été constitué, à l’intention des victimes de la traite des personnes, un annuaire des prestataires de services reprenant des informations sur les services disponibles. La commission note que, dans ses observations finales du 13 décembre 2012, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels constate avec inquiétude que ce pays est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes (E/C.12/TZA/CO/1-3, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et de prendre des mesures pour s’assurer que les victimes de la traite reçoivent une protection et des services appropriés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 4 et 5 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes dans la pratique, s’agissant en particulier du nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes réglementaires adoptés en application de la loi sur la lutte contre la traite et du Plan d’action national de lutte contre la traite lorsque ceux-ci auront été finalisés. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale, tout officier ou homme du rang peut être dégagé de ses obligations à tout moment pour les motifs et dans les conditions prescrits par le règlement des forces armées. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévus par le règlement, sont les suivants: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat, mariage dans le cas du personnel féminin. La commission a par conséquent observé qu’il ne ressort pas de l’article 35 que les militaires de carrière ont le droit de démissionner pour une autre raison que celles énumérées, et elle a souligné que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un préavis. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les militaires de carrière ont le droit de quitter le service à leur demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale et ses règlements d’application, et en particulier d’indiquer le nombre de démissions acceptées ou (le cas échéant) refusées pendant une période donnée, ainsi que les raisons de ce refus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de modifier le règlement des forces armées pour l’harmoniser avec la pratique mentionnée. 2. Imposition de travail pour des raisons d’utilité publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux arrêtés pris par les autorités locales en 1984 et 1986, en application des articles 13 et 15 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui assujettissent tous les résidents à un «impôt pour le développement» sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes sans emploi qui ne sont pas en mesure d’acquitter cet impôt ne sont pas soumises à l’obligation d’exécuter des travaux publics. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les autorités avaient décidé de supprimer les «impôts pour le développement» prévus par ces dispositions, et que la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale faisait partie des instruments à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail devait faire des recommandations au gouvernement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle ce point a été porté à l’attention des autorités compétentes. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, pour mettre la loi sur les finances de l’administration locale en conformité avec la convention et la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.