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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Oman (Ratification: 2005)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’éducation de base en Oman dure dix ans et prend fin normalement à l’âge de 16 ans. Elle avait observé que l’éducation, même si elle est gratuite, n’est pas obligatoire. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait que les autorités compétentes étaient en train d’examiner la question du relèvement de 15 à 16 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il examine actuellement la question. La commission note également que la loi sur les enfants, qui a été promulguée le 19 mai 2014, déclare l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans (art. 46). De plus, l’article 36 prévoit l’éducation gratuite dans les écoles publiques jusqu’au niveau postprimaire tout en prévoyant l’éducation primaire obligatoire. La commission prend également note des réponses du gouvernement à la liste de questions soulevées dans les rapports périodiques trois et quatre du Comité des droits de l’enfant du 30 décembre 2015 (CRC/C/OMN/Q/3 4/Add.1, partie II, paragr. a)), indiquant que la loi sur l’enseignement scolaire, qui mentionne le caractère obligatoire de l’éducation élémentaire, est en cours d’approbation. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum spécifié ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. En outre, la commission souligne une fois encore l’importance qui s’attache à ce que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Si l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) est inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin (en l’occurrence 16 ans), les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 370). La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit porté de 15 à 16 ans, afin de lier cet âge à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les éléments contenus dans un document conjoint de l’ONU (établi par des représentants de l’ONU présents dans le pays et dans la région), en vue de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de janvier 2011, s’il n’existait pas de travail d’enfants dans le secteur formel, le travail d’enfants dans l’économie informelle a suscité des inquiétudes ces dernières années en Oman. La commission avait noté que le gouvernement réitérait que la participation d’enfants aux activités de petites entreprises familiales telles que les exploitations agricoles ou les pêcheries est considérée comme relevant des activités familiales, dans le cadre desquelles les enfants du foyer contribuent au travail de la famille.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités familiales auxquelles contribuent les enfants ne s’inscrivent pas dans un cadre de travail, mais font partie de certaines activités sociales. La commission note également que, en vertu de l’article 46 de la loi de 2014 sur les enfants, l’âge minimum d’admission à l’emploi (en l’occurrence 15 ans) ne s’applique pas à l’emploi d’enfants aux activités agricoles, de pêche ou de pêche artisanale, aux activités artisanales ou administratives dans les entreprises familiales dont l’emploi est strictement réservé aux membres d’un seul ménage, pour autant que cet emploi ne soit pas de nature à faire obstacle à l’éducation des enfants, à leur santé ou à leur développement. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, au moment de la ratification, le gouvernement n’a pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure les travaux familiaux ou les activités agricoles informelles du champ couvert par la convention. En conséquence, conformément à la convention, la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à un travail s’effectuant dans de petites entreprises familiales doit être interdite. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail, en étendre le champ d’action et améliorer son efficacité de manière à assurer une surveillance effective du travail d’enfants dans l’économie informelle et dans les petites entreprises familiales. Elle prie également une fois encore le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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