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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kazakhstan (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) du Code du travail de 2007 couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de la couleur, et qu’il couvre, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, un certain nombre d’autres motifs (notamment l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une association publique). La commission prend note de l’adoption le 30 novembre 2015 du nouveau Code du travail, dont l’article 6(2) couvre les motifs suivants: l’origine, la situation sociale, la situation professionnelle et la situation patrimoniale, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les convictions, le domicile, l’âge, le handicap physique ou encore l’appartenance à des associations ou organisations de la société civile. Elle observe toutefois que la «couleur» n’a toujours pas été ajoutée au nombre des motifs de discrimination interdits. Le gouvernement avait indiqué précédemment, lors des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (mai-juin 2014) que la race se conçoit en règle générale comme étant indissociable de la couleur de peau, mais que d’autres consultations seraient menées avec des représentants des autorités centrales de l’Etat et avec les partenaires sociaux en vue d’examiner la question de la couleur en tant que motif de discrimination. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet à la convention, elles doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le motif de la couleur a été omis dans la législation et de saisir l’opportunité offerte par toute révision, à l’avenir, du Code du travail de 2015 pour intégrer à l’article 6(2) le motif de la couleur parmi les autres motifs de discrimination. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer dans la pratique une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur.
Articles 1 et 2. Exclusion des femmes de certaines professions. Dans ses précédents commentaires et suite aux discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (mai-juin 2014), la commission avait souligné le caractère potentiellement discriminatoire de l’article 186(1) et (2) du Code du travail de 2007, concernant les emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes et les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes. La commission note que l’article 26(2) et (4) du nouveau Code du travail de 2015 interdit toujours d’affecter des femmes à un emploi comportant des conditions pénibles ou dangereuses, conformément à la «Liste des emplois auxquels les femmes ne peuvent être affectées», et que, aux termes de l’article 16(26) du nouveau code, l’Agence officielle de réglementation des relations du travail approuvera la liste des métiers dans lesquels il sera interdit d’employer des femmes et fixera les limites des poids des charges pouvant être déplacées par des femmes. La commission rappelle que la résolution no 1220 du 28 octobre 2011 fixe les limites de poids des charges pouvant être déplacées manuellement par des femmes et contient une liste réactualisée de 299 métiers interdits aux femmes, dont certains comportent la conduite de machines et engins de levage ou de terrassement. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que ces interdictions ne restreignent pas l’emploi, mais ont pour vocation de protéger la maternité ainsi que la santé des femmes, compte tenu en particulier du fait que le niveau d’automatisation dans les activités manufacturières du pays est plus faible que dans le reste de l’Europe. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par la persistance de pratiques et traditions néfastes, d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, tous ces facteurs tendant en particulier à cantonner les femmes dans le rôle de dispensatrices de soins (CEDAW/C/KAZ/CO/3-4, 10 mars 2014, paragr. 16). La commission rappelle que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et la commission relève que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype et préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 788). Tout en prenant note du souhait du gouvernement de protéger la santé des femmes et leur sécurité, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’égalité de chances ainsi qu’une protection égale sur les plans de la santé et de la sécurité entre les hommes et les femmes, et de revoir la liste des métiers interdits aux femmes actuellement en vigueur afin que les mesures de protection des femmes dans l’emploi soient limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et ne soient pas le reflet de stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles et le rôle dans la société et dans la famille. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur les résultats de telles consultations.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission avait noté précédemment que, au premier trimestre de 2014, les femmes représentaient 48,6 pour cent de la population active et 56,2 pour cent des personnes sans emploi. Selon ces mêmes statistiques, les femmes représentaient 54,6 pour cent des salariés dans la fonction publique, 31 pour cent dans la production industrielle, 26 pour cent dans la construction, 47 pour cent dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, 60 pour cent dans la finance et les assurances, 50 pour cent dans les secteurs professionnels scientifiques et techniques et 74 pour cent dans l’éducation, chiffres faisant ressortir une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes particulièrement marquée sur le marché du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations demandées quant aux mesures prises pour faire appliquer la législation et sur la politique suivie pour promouvoir et instaurer dans la pratique l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées, notamment des statistiques ventilées par sexe, illustrant les mesures prises notamment dans le cadre de la loi de 2009 sur les garanties publiques concernant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, de la Stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes 2006 2016 et de la «Feuille de route pour l’emploi à l’horizon 2020», afin de promouvoir et d’assurer dans la pratique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans un large éventail de professions, notamment dans des emplois de niveau supérieur et offrant des perspectives de carrière. Elle le prie également de donner des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents programmes de formation professionnelle ainsi que dans l’enseignement.
Egalité de chances et de traitement des minorités nationales, ethniques et religieuses. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des minorités et pour améliorer l’accès à la fonction publique pour les personnes n’appartenant pas à un groupe ethnique kazakh. Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur ce point, la commission rappelle que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité visée à l’article 2 de la convention doit étendre ses effets à toutes les composantes de la population, notamment aux minorités nationales, ethniques ou religieuses. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les conditions d’accès aux différentes professions de la fonction publique, en particulier les exigences sur le plan linguistique. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par secteur d’activité et profession, illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant aux diverses minorités dans les secteurs public et privé, ainsi que leur participation aux différents niveaux de la formation professionnelle et de l’enseignement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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