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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Tajikistan (Ratification: 2012)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note du premier rapport du gouvernement, relativement succinct, dans lequel il est indiqué que le terme «travailleurs à domicile» est défini dans un document de 2013 intitulé «Instructions réglementant les activités et instaurant certaines garanties sociales pour les travailleurs à domicile qui travaillent pour des personnes physiques sur la base d’un contrat de travail», qui a été approuvé par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan, la Commission fiscale de la République du Tadjikistan et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que le concept de «travailleur à domicile» est également défini dans le nouveau projet de Code du travail qui est actuellement en discussion au Majilisi namoyandagon (Chambre des représentants) et au Majilisi Oli (Conseil suprême de la République). Le gouvernement ajoute que le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée sera communiqué au Bureau dès qu’il aura été approuvé. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur la définition des travailleurs à domicile dans les instructions de 2013. Elle le prie également de communiquer le texte du Code du travail dans sa teneur modifiée dès que ce code aura été adopté, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à la convention. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale du travail à domicile, qui vise à améliorer la situation de ces travailleurs, de communiquer le document afférent à cette politique lorsqu’il aura été adopté et de rendre compte des consultations menées avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentatives des travailleurs à domicile et de leurs employeurs à propos de cette politique.
Article 4. Egalité de traitement. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile bénéficient de toutes les garanties offertes par le Code du travail, la loi sur la sécurité sociale d’Etat et les autres dispositions légales régissant la protection sociale de ces catégories. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés dans chacun des huit domaines visés à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Statistiques. Le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu de statistiques officielles sur le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient collectées et communiquées des statistiques spécifiques sur le travail à domicile, si possible ventilées par sexe, et elle le prie de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans cette perspective.
Article 8. Recours à des intermédiaires. La commission note que le gouvernement indique que des fournisseurs de services privés peuvent agir comme intermédiaires entre des employeurs et des travailleurs dans le domaine du travail à domicile. Le gouvernement indique toutefois que les responsabilités spécifiques de ces intermédiaires ne sont pas déterminées par la législation. La commission rappelle que les responsabilités de tels intermédiaires doivent être déterminées par la législation ou par des décisions de justice. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans les domaines visés par la convention soient déterminées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en communiquant des extraits pertinents de rapports de l’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des situations ayant donné lieu à des réclamations et les réparations ordonnées suite à des infractions à la législation pertinente. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 7 de la convention et de préciser les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances aux fins du travail à domicile font l’objet d’une interdiction.
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