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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Finland

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1950)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1974)

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Coopération de l’inspection du travail avec la police pour les contrôles dans le cadre de la loi sur l’immigration. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, en ce qui concerne les travailleurs migrants, les inspections ont principalement pour objet le contrôle du permis de travail requis et le respect des obligations de l’employeur afférentes aux conditions de travail minimales. Le gouvernement avait également indiqué que les inspecteurs du travail signalent à la police les cas d’emploi non autorisé de travailleurs migrants et que des inspections ciblant le travail non déclaré ont été menées conjointement avec la police.
La commission note à cet égard que le gouvernement indique que l’inspection du travail a poursuivi en 2013-14 son action de contrôle de l’autorisation de travail des travailleurs migrants ainsi que du respect par l’employeur des conditions minimales d’emploi à leur égard, dans certains secteurs d’activité. En 2013, 3 400 opérations d’inspection du travail (sur un total de 22 340 effectuées cette année-là) avaient concerné les travailleurs migrants et, en 2014, 2 505 (sur un total de 24 145 effectuées cette année-là). Certaines de ces opérations étaient des inspections menées conjointement avec d’autres autorités, notamment la police, les autorités fiscales et la surveillance des frontières. Le gouvernement mentionne qu’un plan d’inspection a été déployé dans le secteur de la restauration et dans celui de la construction, avec la coopération des services de police et de surveillance des frontières. La commission tient à souligner une fois de plus que la participation de l’inspection du travail à des opérations conjointes avec la police n’est pas propice à l’instauration de la relation de confiance qui est essentielle pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs avec l’inspection du travail, si l’on veut bien considérer que des travailleurs en situation délicate ne seront pas enclins à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils ont à en redouter des conséquences négatives, comme de se voir infliger des amendes, de perdre leur emploi ou encore d’être expulsés du pays. La commission estime donc que la participation du personnel de l’inspection du travail à de telles opérations conjointes est incompatible avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et avec l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle note en outre que, de 2010 à 2013, l’inspection du travail a signalé à la police 178 cas d’emploi non autorisés de main-d’œuvre étrangère. Elle note que le gouvernement, tout en indiquant que l’inspection du travail s’assure du respect par l’employeur de ses obligations légales à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de leurs droits minima, comme le paiement du salaire, déclare que celle-ci n’est pas compétente pour les problèmes de recouvrement d’arriérés de salaires ou de prestations de sécurité sociale.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’inspection du travail ne soit plus associé à des opérations conjointes avec la police. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises afin que les fonctions de contrôle assurées par la police soient séparées des activités de l’inspection du travail.
Notant que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas compétence pour aider les travailleurs à obtenir satisfaction de leurs droits en cas d’arriérés de salaires ou de prestations de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures propres à assurer l’exécution des obligations légales de l’employeur à l’égard de travailleurs migrants en situation irrégulière qu’il a employés, pour la période correspondant à la relation d’emploi effective, y compris dans les cas où l’emploi non autorisé de ces travailleurs migrants a été notifié à la police et que les intéressés ont été expulsés du pays. La commission le prie également de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière ont obtenu satisfaction sur la liquidation intégrale de leurs droits afférents à une relation d’emploi antérieure (salaires, rémunération des heures supplémentaires, paiement des prestations de sécurité sociale, etc.).
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