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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Türkiye (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye Kamu-Sen) ainsi que des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 29 octobre 2015. La commission prend également note des observations complémentaires formulées par la TİSK, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 22 et 23 de la convention. Inspection du travail dans l’économie informelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la TÜRK-İŞ dénonçait la persistance de problèmes dans l’économie informelle, vaste secteur (non-paiement du salaire minimum, omission de déclaration des travailleurs auprès des organismes de sécurité sociale et pratiques de sous-traitance néfastes). A cet égard, la commission avait pris note avec intérêt de la mise en place d’un système d’information qui, selon le gouvernement, permettrait aux inspecteurs du travail d’avoir accès à l’information de multiples institutions concernant des établissements non enregistrés et des travailleurs non assurés.
Au sujet des conditions de travail dans l’économie informelle, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et la TİSK dans ses observations de 2015 concernant les diverses activités entreprises pour lutter contre le travail non déclaré, notamment les activités de sensibilisation (sur les conséquences de l’emploi non déclaré sur les droits et les obligations en matière de sécurité sociale, etc.) et des visites d’inspection du travail, ainsi que le nombre d’établissements non enregistrés et de travailleurs non assurés découverts au cours des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur ces activités. La commission prie en outre de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces activités (qui n’ont pas été communiqués), en particulier le nombre de cas dans lesquels les travailleurs étaient enregistrés auprès des autorités de la sécurité sociale, le nombre de cas dans lesquels les travailleurs ont perçu des arriérés de salaires découlant de leur ancienne relation de travail, etc.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après les statistiques fournies dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection de 2015 que, cette année-là, des amendes d’ordre administratif ont été infligées à 75 travailleurs migrants pour avoir travaillé sans permis valable ou n’avoir pas fait les déclarations requises en vertu de la loi no 4817.
A cet égard, la commission rappelle qu’elle a souligné au paragraphe 78 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La commission a souligné par ailleurs que, sauf dans quelques pays, l’infraction d’emploi illégal n’est, en soi, opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant, en principe, considérés comme des victimes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que toute activité menée par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne la légalité de l’emploi ait comme objectif la protection des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées complémentaires sur les résultats des activités entreprises par les services de l’inspection du travail dans le domaine du contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière (notamment des informations sur les infractions relevées et les dispositions légales concernées, le nombre de poursuites judiciaires engagées, de sanctions infligées et, en particulier, de décisions ordonnant aux employeurs de régler des arriérés de salaire et autres indemnités dus).
La commission prie en outre le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail fournissent des informations aux travailleurs migrants sur la façon dont ils peuvent obtenir les droits auxquels ils peuvent prétendre, et décrire brièvement la procédure (en précisant aussi sa durée) engagée quand de tels cas sont détectés par les services de l’inspection du travail. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont effectivement obtenu le versement d’arriérés de salaire et d’autres indemnités découlant de leur relation de travail antérieure et les circonstances dans lesquelles cela s’est passé.
Articles 4, 5 a) et 10. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, et coopération effective avec d’autres services d’inspection Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations de la TİSK, formulées en 2007, sur le transfert des fonctions d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et aux municipalités, générant ainsi des obstacles à la coordination des activités d’inspection du travail par un organisme central, y compris à la communication des données de l’inspection du travail. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande concernant la structure organisationnelle des services de l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des explications relatives au fait que les compétences en matière de contrôle de la sécurité et de la santé au travail (SST) n’avaient pas été transférées à d’autres ministères. A cet égard, la commission note également les explications détaillées fournies par la TİSK dans son observation de 2015 concernant les fonctions de l’inspection du travail assumées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Articles 5 a) et 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la protection de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. La commission prend note des observations formulées par la TÜRK-İŞ selon lesquelles des experts en matière de SST et des médecins du travail chargés de procéder à des évaluations des risques sur le lieu de travail ne disposent pas de la sécurité d’emploi nécessaire. Le syndicat ajoute que les dispositions concernant la sécurité de l’emploi prévues par la loi no 6645 de 2015 (portant modification de la loi no 6331 de 2012 sur la SST) ne sont pas suffisantes. La TÜRK-İŞ prétend donc que d’autres dispositions doivent être adoptées pour faire en sorte que ces experts puissent exercer efficacement leurs fonctions dans le domaine de la SST sans avoir à subir de pression de la part des employeurs. La commission prend également note des observations de la Türkiye Kamu-Sen faisant observer que le statut et la rémunération des experts publics en matière de SST ne sont pas encore clairement définis. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations formulées par la TÜRK-İŞ et la Türkiye Kamu-Sen. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur le système d’évaluation des risques, les dispositions légales concernées et le statut et les conditions de service du personnel chargé de procéder à l’évaluation des risques dans les établissements.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations réitérées de la TÜRK-İŞ selon lesquelles il faudrait que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en toute indépendance. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande d’information antérieure sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, souligne que la législation prévoit des garanties en matière de procédure contre les nominations arbitraires et les licenciements abusifs et que les inspecteurs du travail ne sauraient être tenus responsables de leurs actions entreprises dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, les inspecteurs du travail doivent respecter les règles de conduite éthiques de leur profession et bénéficier de conditions de travail et de possibilités de promotion plus favorables que les autres inspecteurs, si l’on tient à les protéger d’influences externes indues. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le statut concret, le barème de rémunération, les indemnités et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail (par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires publics comparables).
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