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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Türkiye (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 8 août 2016.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment pris note des informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la plupart des cas de traite sont liés à la prostitution de femmes originaires d’Europe de l’Est et au travail forcé de personnes originaires d’Asie centrale. Elle a également noté que, d’après la TİSK, des progrès ont été réalisés pour porter ces affaires en justice et réduire le nombre d’acquittements. Elle a également pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de l’article 227(3) du Code pénal (qui interdit de déplacer une personne à l’intérieur du pays à des fins de prostitution ou de l’envoyer à l’étranger à cette fin), selon lesquelles, suite aux 177 décisions rendues en 2011 et 2012, 23 personnes ont été condamnées. Le gouvernement a également indiqué que, dans les 166 affaires jugées en 2011 et 2012 en vertu de l’article 80 du Code pénal (sur la traite des personnes), concernant 912 suspects, 70 personnes ont été condamnées à une peine de prison. La commission a également noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que seuls quelques cas de traite avaient donné lieu à des enquêtes, à des poursuites et à des condamnations.
La commission note que, dans sa communication, la TİSK déclare que, en 2016, le gouvernement a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La TİSK indique également que la Turquie a signé des protocoles de coopération en matière de lutte contre la traite avec le Bélarus, la Géorgie, le Kirghizistan, la République de Moldova et l’Ukraine.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement communique les chiffres suivants en ce qui concerne l’application de l’article 80 du Code pénal: en 2013, 331 des 564 suspects impliqués dans 126 affaires jugées ont été acquittés; en 2014, 292 des 394 suspects impliqués dans 91 affaires jugées ont été acquittés; en 2015, 330 des 514 suspects impliqués dans 119 affaires jugées ont été acquittés; et, au premier trimestre 2016, 118 des 148 suspects impliqués dans 28 affaires jugées ont été acquittés. La commission note également que, en vertu de l’article 227(3) du Code pénal, en 2014, 10 décisions de justice sur les 52 rendues étaient une condamnation, contre 3 sur 18 en 2013. Le gouvernement indique également que la police nationale turque (Direction générale de la sécurité) et le commandement général de la gendarmerie ont mis en place, au sein de leur structure organisationnelle, un département spécial chargé de combattre l’introduction clandestine de migrants et la traite des personnes et que cette question figure dans les programmes de formation de leurs recrues et des membres de leur personnel. La commission note également que, dans ses observations finales du 31 mai 2016, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a trouvé préoccupant que les capacités de lutte contre la traite et la coordination interinstitutionnelle de l’action en la matière soient limitées (CMW/C/TUR/CO/1, paragr. 83). La commission note avec préoccupation le nombre peu élevé de condamnations pour traite malgré le nombre important de cas portés en justice. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que tous les auteurs du crime de traite font l’objet de poursuites judiciaires et que, dans la pratique, des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris en matière de formation et de renforcement des capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées, en application des articles 80 et 227(3) du Code pénal.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission a précédemment noté que, selon les informations de la CSI, les dépositaires de l’autorité publique n’utilisaient pas suffisamment les procédures d’identification des victimes de traite, et que nombre d’entre elles étaient placées en détention et expulsées. La CSI a également indiqué que la Turquie n’avait mis en place aucun centre d’accueil pour ces victimes et qu’elle n’accordait pas de ressources suffisantes aux organisations non gouvernementales gérant des centres d’assistance et de services. La commission a également noté que, dans sa communication, la TİSK indiquait que le gouvernement avait adopté une approche axée sur les victimes pour combattre la traite en prenant des mesures législatives et administratives à cet effet. La TİSK a indiqué qu’il existait désormais des centres d’accueil pour les victimes de la traite à Ankara et à Istanbul et qu’un foyer avait été ouvert à cette fin à Antalya. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a déclaré que le ministère des Affaires étrangères avait financé ces centres pour la période 2014-2016 et qu’un visa humanitaire de six mois était délivré aux victimes de traite. Le retour sûr et volontaire des victimes était garanti par la coopération entre la police, l’Organisation internationale pour les migrations, les organismes de liaison dans les pays d’origine et les organisations non gouvernementales.
La commission note que, dans sa communication, la TİSK déclare que des opérations conjointes sont menées dans le cadre de la coopération entre le ministère de l’Intérieur et les pays d’origine des victimes de traite. La TİSK indique également que la Direction générale de la sécurité du ministère de l’Intérieur a signé des protocoles de coopération bilatérale avec des organisations de la société civile au sujet de l’identification des victimes et du processus qui s’ensuit.
La commission note que le gouvernement indique que les procédures d’identification des victimes sont de nouveau systématisées, suite à la promulgation de la loi no 6458 de 2013 sur les étrangers et la protection internationale. De plus, la réglementation de la lutte contre la traite et la protection des victimes, qui établit les procédures et principes relatifs à la prévention de la traite et à la protection des victimes, quelle que soit leur nationalité, a été adoptée en 2016. En conséquence, les victimes étrangères bénéficient de permis de séjour de six mois, pouvant être prolongés jusqu’à trois ans, et celles qui souhaitent quitter la Turquie sont rapatriées vers leur pays d’origine ou vers un pays tiers sûr, dans le cadre du programme de retour volontaire et sûr. Elles bénéficient également de services d’appui grâce aux programmes d’appui aux victimes, y compris des centres ou des lieux d’accueil sûrs, de services de santé, d’aide psychosociale et d’aide juridictionnelle. La commission note également qu’un comité de coordination de la lutte contre la traite et des comités provinciaux y affiliés sont des mécanismes de contrôle au titre de la réglementation de 2016. Elle note également que, entre le 1er janvier 2016 et le 14 juillet 2016, 102 victimes ont été identifiées, contre 108 en 2015. De plus, au cours de la même période, 87 victimes, contre 69 en 2015, ont pu être accueillies soit dans des foyers spéciaux de la Direction générale de la gestion de la migration réservés aux victimes de la traite, soit dans des centres d’accueil situés dans des provinces et gérés par le ministère de la Famille et des Politiques sociales. Prenant note du nombre de victimes de traite identifiées dans le pays et des différentes mesures prises par le gouvernement pour les protéger, la commission salue la promulgation de nouvelles lois en la matière et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique en ce qui concerne l’identification des victimes et l’offre de protection et d’assistance à ces personnes, y compris le nombre de personnes bénéficiant de services en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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