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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Türkiye (Ratification: 2001)

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La commission prend note de l’observation de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) reçue le 28 octobre 2016.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté précédemment que, d’après les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Turquie était un pays de transit et de destination pour des enfants victimes de la traite à des fins de prostitution et de servitude pour dettes. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2010, entre 50 et 90 enfants avaient été victimes de la traite. Seize auteurs d’actes de traite sur des personnes de moins de 18 ans avaient été reconnus coupables et condamnés en 2009, et cinq en 2010. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, entre le 1er juin 2011 et le 31 janvier 2013, 97 étrangers avaient été identifiés comme étant des victimes de traite mais qu’aucun d’entre eux n’était un enfant. Le gouvernement a indiqué également qu’il prenait des mesures pour combattre la traite dans le cadre du deuxième Plan d’action national de lutte contre la traite.
La commission prend dûment note de l’information du gouvernement contenue dans son rapport que le règlement visant à lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes est entré en vigueur le 17 mars 2016. Il dispose que les victimes sont considérées comme des enfants au moins jusqu’à la conclusion de l’examen visant à déterminer si les victimes sont des enfants. De plus, au cours du processus d’identification, des psychologues ou des travailleurs sociaux doivent être présents lors de l’entretien avec les enfants victimes. Les enfants victimes identifiés sont pris en charge par les unités compétentes du ministère de la Famille et des Politiques sociales. Le règlement prévoit aussi un accès aux services éducatifs ainsi qu’un programme de retour volontaire et en toute sécurité. La commission note aussi que, selon le gouvernement, de 2014 au premier trimestre de 2016, sur 1 056 suspects dans 238 affaires jugées qui portaient sur la traite de personnes, 740 ont été acquittés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les responsables de la traite d’enfants de moins de 18 ans soient poursuivis et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique, et prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations et des sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour apporter l’aide directe nécessaire et appropriée aux enfants victimes de traite, y compris leur réadaptation et leur intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et catégories d’emplois exclues. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail, plusieurs catégories de travailleurs étaient exclues de son champ d’application, notamment dans les entreprises occupant moins de 50 personnes dans l’agriculture et dans la foresterie, les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale, et les travaux domestiques. La commission a noté aussi que le règlement pris en 2013 sur les principes et procédures de l’emploi des enfants et des jeunes précisait les travaux que des enfants pouvaient effectuer, y compris dix types de travaux légers, 27 types de travaux autorisés pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans et 11 autres types de travaux autorisés pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission a pris note aussi de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail, laquelle s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. L’article 10 de la loi sur la santé et la sécurité au travail impose de prendre en compte la situation des jeunes travailleurs lors d’une évaluation des risques sur un lieu de travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement susmentionné de 2013 sur l’emploi des enfants et des jeunes a été pris sur la base de l’article 71 de la loi sur le travail. Il ne s’applique donc pas aux travaux qui ne sont pas couverts par la loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi que la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit des exceptions quant à son champ d’application, entre autres le service domestique et le travail indépendant. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, le service domestique dans lequel les enfants et les jeunes peuvent être occupés est couvert par le Code des obligations no 6098, dont l’article 417 (2) oblige l’employeur à veiller à la santé et à la sécurité au travail sur le lieu de travail, et interdit les violences psychologiques et sexuelles. La commission prend note aussi de l’observation que la TİSK a formulée au sujet de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il ressort de l’enquête de 2012 sur le travail des enfants que le nombre d’enfants occupés dans l’industrie a diminué considérablement, mais que leur nombre dans l’agriculture et les services s’est fortement accru. La commission rappelle que, dans l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 549-557), elle indique que les enfants travaillant dans certains secteurs de l’économie, en particulier dans l’économie informelle, les secteurs domestiques et de l’agriculture, constituent un groupe à haut risque, qui échappe habituellement à la portée normale des contrôles du travail et est exposé à des conditions de travail dangereuses. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans sans exception. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants âgés de moins de 18 ans soient protégés contre les travaux dangereux, y compris ceux qui sont occupés en dehors d’une relation de travail ou qui échappent à la portée normale des contrôles du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard.
Articles 5 et 7, paragraphe 2. Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans la production agricole saisonnière de noisettes. La commission a pris note précédemment de la déclaration de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), à savoir que des enfants participaient à la récolte de noisettes dans de très mauvaises conditions. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, les enfants travaillant dans l’agriculture étaient l’un des groupes cibles du programme assorti de délais pour la prévention du travail des enfants et qu’il mettait en œuvre un plan d’action pour que les enfants ne travaillent pas dans les plantations situées dans les provinces où l’on produit des noisettes. Elle a pris note aussi de la collaboration du gouvernement avec l’OIT/IPEC sur un projet visant à faire reculer le travail des enfants dans l’agriculture commerciale saisonnière (production de noisettes) à Ordu.
La commission prend note de l’information de la TİSK selon laquelle le ministère de l’Education a émis en 2016 la circulaire «Accès à l’éducation des enfants de travailleurs agricoles saisonniers, de migrants et de familles semi-migrantes», qui prévoit des mesures concrètes en vue de la scolarisation des enfants de travailleurs migrants et de familles semi-migrantes effectuant des travaux agricoles saisonniers, afin de les protéger contre le travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet pilote, mené avec la collaboration de l’OIT, pour la prévention des pires formes de travail des enfants dans la production agricole saisonnière de noisettes a été prolongé jusqu’en 2018, et qu’il couvre en outre Akcakoca et Chilimli dans la province de Duzce, ainsi que Hendek dans la province de Sakarya. Un autre projet pilote visant à appliquer à titre expérimental les propositions du département de l’Agriculture des Etats-Unis en ce qui concerne la production de noisettes en Turquie est mené en coopération avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’OIT, entre autres partenaires. Ce projet sera mis en œuvre dans 1 000 champs de noisetiers dans les provinces d’Ordu, Sakarya et Duzce pendant vingt-huit mois, dans le but de prévenir le travail des enfants dans la chaîne d’approvisionnement. Toutefois, la commission note que, d’après le gouvernement, il n’y a pas eu pendant la période 2013-2016 d’activités d’inspection du travail sur le travail agricole saisonnier, en particulier la cueillette de noisettes. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 (paragr. 556), la commission rappelle qu’il est nécessaire de veiller à l’application effective de la loi, y compris en renforçant l’inspection du travail, lorsque des enfants sont engagés dans des travaux agricoles dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts, au moyen de mesures efficaces prises dans un délai déterminé, pour que les enfants âgés de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur agricole, en particulier dans le travail agricole saisonnier et la production de noisettes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. Enfants syriens réfugiés. La commission note que, selon le communiqué de presse du 19 janvier 2017 de l’UNICEF, la Turquie compte le plus grand nombre d’enfants réfugiés dans le monde, dont plus de 40 pour cent (380 000) sont des enfants syriens réfugiés qui ne sont pas scolarisés. La commission note aussi que, d’après le rapport d’évaluation (ES/2016/03) pour la période de janvier 2014 à juin 2015 portant sur la réponse d’urgence du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à l’afflux de Syriens réfugiés en Turquie, l’un des plus graves problèmes de protection qui touchent les enfants syriens réfugiés, problème qui est dû en partie à l’absence d’accès à l’éducation, est le travail des enfants. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission exprime sa préoccupation face au grand nombre d’enfants syriens réfugiés qui sont privés d’éducation. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite et de qualité aux enfants syriens réfugiés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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