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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cuba (Ratification: 1953)

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Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) concernant les conventions de coopération bilatérale signées entre Cuba et un certain nombre de pays par lesquelles Cuba s’engage à fournir une main-d’œuvre qualifiée, en particulier dans les domaines de la santé, en échange d’un certain montant de devises. La CSIC considérait que l’acceptation initiale des professionnels de faire partie de ces programmes était viciée au cours d’exécution du contrat en raison de pratiques restreignant la liberté des professionnels. Dans sa réponse à ces allégations, le gouvernement a souligné le caractère volontaire de la participation dans ces programmes de coopération et a précisé les informations mises à la disposition des coopérants, la manière dont les contrats sont négociés et signés, en soulignant que ces derniers signent un accord dans lequel ils acceptent qu’une partie des revenus de leur travail soit destinée au financement du système de santé cubain. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment le coopérant peut mettre fin au contrat et de fournir des informations complémentaires sur la manière dont le salaire est versé et le pourcentage qui est retenu comme participation au financement du système de santé cubain.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de conventions bilatérales signées entre le ministère de la Santé cubain et les ministères de la santé des pays concernés, des professionnels cubains opèrent dans plus de 60 pays. Ils maintiennent leur relation de travail avec l’entité qui les emploie à Cuba et qui leur garantit le versement de leur salaire (versé à un membre de leur famille à Cuba). En outre, dans le pays d’accueil, ils reçoivent une allocation pour faire face à leurs besoins, qui varie en fonction du niveau de vie dans le pays et des modalités agréées dans la convention de coopération qu’ils signent. Le gouvernement affirme que les coopérants réalisent ces missions de manière volontaire, sans qu’aucune coercition ne soit exercée. En outre, si pour une quelconque raison les coopérants souhaitent revenir à Cuba, l’Etat cubain prend en charge les coûts de leur retour par voie aérienne. La commission note que la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), dans ses observations transmises ultérieurement, a communiqué des informations similaires à celles fournies par le gouvernement.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que les conditions de travail des coopérants correspondent à celles qui ont été acceptées dans la convention de coopération qu’ils ont signée avant leur départ (en termes de temps de travail, allocation, liberté de mouvement, etc.) et à ce que ces derniers puissent disposer de voies de recours en cas de difficultés rencontrées dans le pays d’accueil.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et prostitution forcée. La commission s’est précédemment référée à l’article 302.1 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme et a souligné que, tel que libellé, cet article ne permettait pas de couvrir la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ni la traite interne. La commission a également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour continuer à lutter contre la prostitution forcée et la traite des personnes et pour protéger les victimes.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes (2017-2020) et à sa politique «tolérance zéro» vis-à-vis de toutes les modalités de la traite et autres délits en lien avec l’exploitation sexuelle au travail ou autre. Il décrit les différentes mesures prises au sein des ministères de l’Education, de la Santé et du Travail visant à sensibiliser au phénomène de la traite, former les enseignants et des travailleurs sociaux, lutter contre les discriminations et la stigmatisation, et garantir que les victimes potentielles ont accès à une assistance et des soins spécialisés, y compris dans le cadre de partenariats avec la société civile. Sur le plan législatif, le gouvernement se réfère au cadre légal de protection des droits des travailleurs, en particulier des mineurs, qui permet de réduire leur vulnérabilité à la traite des personnes. Par ailleurs, le Bureau national de l’inspection du travail dispose d’une méthodologie destinée expressément à détecter les cas de travail forcé et de traite des personnes, et les inspecteurs ont bénéficié d’une formation spécifique à cet égard. Enfin, le gouvernement indique qu’en 2015 les tribunaux ont été saisis de 52 affaires pour délit de proxénétisme et de traite des personnes et que, pour quatre d’entre elles, les éléments constitutifs de traite ont pu être observés.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre sa politique «tolérance zéro» vis-à-vis de toutes les modalités de la traite et autres délits en lien avec l’exploitation sexuelle, au travail ou autre. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les différents volets du Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes (2017-2020). Prière en particulier d’indiquer si le comité interministériel prévu dans le plan a été établi et les actions qu’il a menées.
Enfin, tout en notant les informations fournies concernant le cadre juridique de protection des droits des travailleurs et les sanctions prévues en cas de violation, la commission considère néanmoins qu’il serait souhaitable de compléter la définition de la traite des personnes prévue à l’article 302.1 du Code pénal de manière à ce qu’elle couvre la traite à des fins d’exploitation au travail et la traite interne. En effet, si la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail se caractérise généralement par la violation de plusieurs dispositions de la législation du travail, elle constitue également un délit pénal pour lequel des sanctions pénales strictes et efficaces doivent être appliquées, conformément à l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de compléter la législation pénale à cet égard et, dans cette attente, elle le prie de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours et, le cas échéant, sur les sanctions prononcées dans les affaires de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
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