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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1933)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 18 septembre 2017.
Articles 2 et 12 de la convention. Interdiction d’employer pendant la nuit des enfants dans les entreprises industrielles et législation. La commission a précédemment noté que l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997 disposait que la journée de travail des jeunes de moins de 18 ans devait s’insérer dans un horaire compris entre 6 heures du matin et 7 heures du soir. Ce même article autorisait également, pour des motifs spéciaux, des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des jeunes, lorsqu’elles étaient jugées appropriées, en collaboration avec l’inspecteur du travail et décidées par les organismes responsables du contrôle des mineurs. La commission a, par la suite, noté la promulgation de la loi organique sur le travail et les travailleurs (no 6076 de 2012), dont l’article 32 instaure une interdiction générale du travail des jeunes de moins de 14 ans, à l’exception des spectacles artistiques et culturels après autorisation par l’autorité responsable de la protection des mineurs. Cet article 32 dispose en outre que le travail des mineurs est régi par la loi organique sur la protection des enfants et des jeunes de 1998. Toutefois, la commission a noté avec préoccupation que la nouvelle loi organique sur le travail et les travailleurs de 2012 ne contient plus de disposition interdisant le travail de nuit des jeunes, contrairement à l’ancienne. En outre, la commission a observé que la loi organique sur la protection des enfants et des jeunes de 1998 ne contient pas non plus de disposition sur le travail de nuit des mineurs. Elle a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note des observations conjointes de l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA selon lesquelles le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre sa législation en conformité avec la convention, malgré le fait que beaucoup d’enfants travaillent dans la rue à toutes heures de la journée et de la nuit.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’estime pas nécessaire de modifier sa législation, car selon l’article 23 de la Constitution les traités internationaux ont force de loi dans l’ordre juridique interne du pays. La commission rappelle une fois encore que l’article 2, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer pendant la nuit des enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 2. De plus, elle rappelle que, aux termes de l’article 12 de la convention, tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre effectives ces dispositions. Elle note donc avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour interdire le travail de nuit des enfants dans les entreprises industrielles. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sans délai en y réinsérant une disposition interdisant le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. Au cas où cette disposition énoncerait des raisons spéciales sur la base desquelles des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des jeunes pourraient être autorisées, comme le faisait précédemment l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces raisons spéciales, ainsi que sur les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être donnée, indiquant en particulier l’âge des jeunes et les types de travail qu’ils sont autorisés à effectuer.
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