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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 66 du Règlement des prisons) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou tout employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, et d’assistance sanitaire ou médicale ou de communication, ou tout autre service qui peut être déclaré comme service public par le gouverneur lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que la conséquence probable de cette rupture engendrera un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels a déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, Trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité), et que la loi no 51 de 1988 a déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par la branche de la sécurité sociale.
La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a également relevé que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats se réfère non seulement au préjudice ou au danger, mais également à l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels mais également à d’autres services tels que la plupart de ceux placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité, et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’une des tâches principales du Conseil consultatif du travail récemment réactivé est la révision de la législation nationale, et que ce conseil a regroupé la législation devant être révisée en six thèmes, parmi lesquels les droits syndicaux. Le gouvernement déclare également que, bien que la législation sur les syndicats n’ait pas encore été examinée, il est prévu de la réviser en vue de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail, et que les préoccupations de la commission au sujet de l’article 35(2) de la loi sur les syndicats seront certainement prises en considération. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission veut croire que le processus de révision de la loi sur les syndicats sera achevé dans un proche avenir, de manière à ce qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquement à la discipline du travail ou participation pacifique à des grèves.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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