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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Slovenia (Ratification: 1992)

Other comments on C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 5 mars 2013, de la loi no 21/13 sur les relations professionnelles, qui remplace la loi no 103/07 sur les relations professionnelles. Elle note que les dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui figurent à l’article 133(1) et (2) restent inchangées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 133(1) et (2) de la loi no 21/13 sur les relations professionnelles, y compris toute décision administrative ou judiciaire ayant trait au principe de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note que, d’après l’Office national de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains bruts mensuels moyens était de 5,4 pour cent en 2013 (contre 3 pour cent en 2009). L’écart le plus important concernait les activités liées à la santé et au travail social, à savoir 25,1 pour cent (contre 30 pour cent auparavant), ainsi que les activités liées aux finances et aux assurances, à savoir 24,8 pour cent (contre 29,4 pour cent). Les statistiques font en outre apparaître une ségrégation professionnelle horizontale entre hommes et femmes, en particulier dans les activités liées à la santé et au travail social (80,8 pour cent de femmes) et dans l’éducation (78,9 pour cent de femmes), tandis que le secteur de l’exploitation des mines et des carrières compte 91,5 pour cent de travailleurs de sexe masculin, et celui de la construction 88,3 pour cent. La commission se félicite de la publication en 2013 d’une étude et d’un manuel de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) et du Lobby des femmes de Slovénie respectivement intitulés «Egalité de rémunération pour un travail égal et écart de rémunération entre hommes et femmes» et «Egalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale – Guide d’application». Les auteurs de l’étude constatent que des écarts salariaux entre hommes et femmes existent, y compris au niveau du salaire de base, et que, si l’écart est faible au niveau national, il est plus important au niveau du secteur économique, de la catégorie professionnelle ou de l’emploi. Selon l’étude, cet écart salarial est directement et indirectement causé par la discrimination et par des facteurs socio-économiques, notamment la ségrégation professionnelle horizontale et verticale fondée sur le sexe, la dépréciation du travail des femmes, les inégalités quant à la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, les traditions et les stéréotypes. La commission prend note des recommandations de l’étude et du guide d’application visant à lutter contre les obstacles à l’égalité de rémunération, qui traitent principalement des conventions collectives d’entreprise et de l’action générale des employeurs, des évaluations des emplois non sexistes, du principe de la non-discrimination, des critères de gratification clairs favorisant la neutralité et des critères fiables de promotion d’une catégorie salariale à l’autre. La commission note en outre, dans le rapport du gouvernement, les diverses mesures adoptées pour accroître le taux de représentation des femmes aux postes de décision et leur offrir une égalité d’accès à l’éducation et à la formation, y compris l’élaboration d’indicateurs de contrôle de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation afin d’évaluer les domaines dans lesquels garçons et filles sont sous-représentés. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans ces secteurs et dans les catégories professionnelles caractérisées par un écart supérieur à la moyenne ainsi que pour améliorer l’accès des femmes aux emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, notamment grâce à la diversification des domaines d’étude et de la formation professionnelle offerte aux garçons et aux filles, et elle le prie de fournir des informations à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner suite aux conclusions et aux recommandations de l’étude et du guide susmentionnés. Prière de continuer de fournir des statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données collectées sur les travailleurs percevant le salaire minimum ne sont pas ventilées par sexe. La commission note que la loi no 13/10 sur le salaire minimum est entrée en vigueur en février 2010 et s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Le gouvernement indique que le salaire minimum est fixé par le ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil économique et social, sur la base de l’augmentation des prix à la consommation, de la courbe des salaires, des conditions économiques ou de la croissance économique et de la courbe des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application du salaire minimum et sur l’impact de ces mesures sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Application du principe dans le secteur public. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau le système de rémunération figurant dans la loi sur le secteur public qui met en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à des postes, titres et fonctions comparables, afin de prévenir, dans la pratique, tout écart salarial entre hommes et femmes dans ce secteur. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Slovénie PERGAM présentées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en dépit de ce principe, on constate dans la pratique des cas dans lesquels la rémunération est différente pour un travail à des postes comparables, même si ces cas ne relèvent pas d’une discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que la question de l’inégalité salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a pas été soulignée parce qu’il ressort des données qu’en Slovénie le taux d’activité des femmes aux postes de direction dans l’administration publique est l’un des plus élevés parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Rappelant que les inégalités peuvent découler des critères et de la méthode utilisée pour classer les emplois, en particulier la sous-évaluation des emplois essentiellement occupés par des femmes, et d’un accès inégal aux primes et aux prestations, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les méthodes d’évaluation objective des emplois et les critères utilisés dans le système salarial du secteur public soient exempts de préjugés sexistes et que l’accès aux prestations complémentaires soit le même pour les hommes et les femmes. Prière de fournir des statistiques sur le taux de représentation des hommes et des femmes dans le secteur public, par catégorie ou profession, notamment aux postes de direction, et sur leurs gains respectifs.
Conventions collectives. La commission note qu’il ressort de l’examen des conventions sectorielles que seuls deux secteurs (électricité et métallurgie) énoncent expressément le principe d’égalité de chances. La commission prend note des observations de l’AFTUS jointes au rapport du gouvernement selon lesquelles la majorité des conventions collectives n’accordent pas d’attention particulière au fait de contrôler et de vérifier si le système salarial établi est non sexiste. Selon l’AFTUS, le préalable d’un système non sexiste repose sur un contrôle fiable des données salariales, ventilées par sexe, et l’identification des causes réelles des écarts de rémunération, mais les données statistiques disponibles ne le permettent pas. L’AFTUS indique par ailleurs que certaines conventions collectives prévoient que les syndicats ont le droit d’accès aux données salariales et le droit d’information sur la rémunération et que les employeurs ont l’obligation de faire rapport annuellement sur le système de rémunération. Selon l’organisation, ces dispositions permettraient un contrôle et une analyse réciproques des écarts de salaire fondés sur le sexe. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs visant à promouvoir l’application de la convention, en particulier dans le contexte des conventions collectives et en ce qui concerne les salaires et la communication par les employeurs de rapports sur les systèmes de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune violation de l’article 133 de la loi n’a été constatée au cours de la période de rapport. Elle note en outre que, depuis mai 2010, le Défenseur du principe de l’égalité a reçu un petit nombre de plaintes portant sur des questions d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu’aucune donnée statistique n’a été conservée en la matière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, le cas échéant, pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail à lutter efficacement contre les inégalités en matière de rémunération et à veiller au respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par l’inspection du travail, ou qui lui ont été signalées, et sur l’issue des plaintes pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (examinées par le Défenseur du principe de l’égalité).
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