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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Chad (Ratification: 1998)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulées en 2009.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Notant que l’article 3 du Statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les auxiliaires de l’administration, régis par un texte particulier, la commission prie le gouvernement de préciser les textes en vigueur qui reconnaissent à ces différentes catégories d’agents les droits et garanties prévus dans la convention. Dans la mesure où des textes régissant les statuts particuliers de ces personnels leur octroieraient ces droits et garanties, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Article 4. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, si l’article 10 du Statut général de la fonction publique prévoit qu’aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales, aucune disposition du statut en question ou des autres textes applicables aux agents publics ne prévoit de protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions expresses assurant une protection adéquate contre la discrimination des agents publics en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales.
Article 5. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Notant que ni le Statut général de la fonction publique ni les autres textes applicables aux agents publics ne contiennent de dispositions interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats et rappelant la nécessité, en vertu de la convention, de garantir pleinement une protection adéquate des organisations contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour l’inclusion de telles dispositions de protection dans la législation.
Article 6. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. Notant l’absence dans le Statut général de la fonction publique de dispositions prévoyant expressément l’octroi de facilités, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures, comme le requiert la convention, afin d’assurer, par l’adoption de dispositions législatives ou d’autres moyens, que des facilités sont accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans le secteur public au cours des dernières années.
Article 8. Règlement des différends. Notant l’absence de disposition à cet égard, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne, sans délai et en consultation avec les organisations représentatives concernées, toutes les mesures nécessaires afin de donner suite à ses commentaires et donner ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention.
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