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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Hungary (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires sur le Code du travail de 2012, dans lesquels elle notait que ce code, même s’il pose le principe de l’égalité de traitement (art. 12), n’interdit pas expressément la discrimination et n’énumère pas non plus de motifs de discrimination interdits, pas plus qu’il ne renvoie aux motifs interdits énumérés dans la loi de 2003 sur l’égalité de traitement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail doit se lire conjointement avec la loi de 2003 sur l’égalité de traitement, qui complète l’article 12(1) du Code du travail. La commission rappelle par ailleurs que, suite à la modification de la loi de 1996 sur l’inspection du travail, qui est entrée en vigueur en 2012, la conformité avec les dispositions relatives à l’égalité de traitement, désormais sous l’entière responsabilité de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA), ne fait désormais plus partie des compétences de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail, qui se rendent régulièrement sur les lieux de travail et ont accès aux travailleurs et aux employeurs, jouent un rôle capital dans la prévention, la détection et le traitement de la discrimination, ainsi que dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la profession. Ce rôle est différent de celui qui incombe à l’ETA, bien que complémentaire. Rappelant que la mise en œuvre de la convention suppose un cadre législatif clair et complet, ainsi que la garantie que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est effective dans la pratique, la commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, à envisager la possibilité de modifier le Code du travail afin d’y inclure des dispositions qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’examiner les compétences de l’inspection du travail en vue de les élargir pour couvrir la législation sur l’égalité de traitement. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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