ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Honduras (Ratification: 1956)

Other comments on C098

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) transmises avec le rapport du gouvernement et qui traitent de questions examinées par la commission dans la présente observation. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, qui se rapportent à des questions examinées par la commission dans la présente observation, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard. La commission prend note en outre des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 22 août 2017, portant sur des questions examinées par la commission dans la présente observation ainsi que les commentaires correspondants du gouvernement.
La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations de la CGT et de la CTH à propos de difficultés dans les relations collectives du travail dans le secteur de l’enseignement, des questions qu’examine le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3032.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait l’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en raison du caractère purement symbolique des sanctions économiques prévues par l’article 469 du Code du travail. Le gouvernement fait mention de l’adoption de la nouvelle loi sur l’inspection promulguée le 15 mars 2017 (décret législatif no 178-2016). La commission note avec intérêt que l’article 90 de cette loi prévoit des amendes de 300 000 lempiras (l’équivalent de 12 884,84 dollars des Etats-Unis) pour atteinte de quelque manière que ce soit à la liberté syndicale et que, selon le COHEP, l’entrée en vigueur de cette loi fait dérogation à l’article 469 du Code du travail. De même, la commission note que la loi instaure une amende de 250 000 lempiras pour les comportements faisant obstacle à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application et l’incidence dans les faits des amendes relatives aux actes antisyndicaux prévues par la nouvelle loi sur l’inspection.
La commission prend note également de l’approbation de l’accord STSS 196-2015 qui instaure une procédure administrative d’application obligatoire sur l’ensemble du territoire afin de protéger les travailleurs qui veulent constituer un syndicat, laquelle protection instituée par cette procédure débutant au moment où est annoncée la constitution du syndicat, et s’achevant lorsque celui-ci obtient la personnalité juridique. Par ailleurs, la commission prend note que cet accord s’accompagne d’un guide destiné à améliorer le service d’orientation ainsi que les inspections en matière de liberté syndicale et de négociation collective. En outre, la commission prend note du fait que cet accord stipule que la Direction générale du travail devra informer l’inspection du travail chaque fois qu’elle aura connaissance de la signature d’un accord collectif sur les conditions d’emploi pour que celle-ci effectue une enquête à la recherche d’éventuelles violations de la liberté syndicale. Tout en prenant note avec intérêt de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique et d’évaluer avec les partenaires sociaux la possibilité d’intégrer dans le Code du travail le texte de l’accord STSS 196 2015.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de faire en sorte que la législation interdise de manière explicite tous les actes d’ingérence visés par l’article 2 de la convention et qu’elle prévoie en outre des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre ceux-ci, compte tenu de l’insuffisance des dispositions contenues dans l’article 511 du Code du travail. Tout en tenant compte que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’inspection applique la convention de manière implicite, la commission observe que cette loi ne contient pas non plus de dispositions explicites contre les actes d’ingérence. En conséquence, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation des dispositions explicites qui garantissent une protection efficace contre les actes d’ingérence patronale, conformément à la teneur de l’article 2 de la convention. Elle le prie de prendre dûment en considération cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail mentionné dans l’observation de la commission relative à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Dans ses précédents commentaires, la commission, après avoir constaté que les articles 534 et 536 du Code du travail n’autorisent pas les syndicats d’agents du secteur public à déposer des revendications ou à signer des conventions collectives, avait rappelé que, si l’article 6 de la convention exclut de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (comme les fonctionnaires des ministères et autres organes gouvernementaux comparables et auxiliaires), les autres catégories de fonctionnaires et agents de la fonction publique (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et par conséquent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales.
La commission prend note que le gouvernement indique que les organisations syndicales du secteur public, en particulier celles de l’administration gouvernementale, ont des possibilités limitées de négocier collectivement, comme c’est également le cas pour l’armée et les forces de police. Elle note toutefois que le gouvernement indique que la possibilité de présenter des cahiers de revendications et de négocier collectivement est reconnue à diverses institutions décentralisées et centralisées (secrétariat de la santé, finances, protection nationale de l’enfance, entreprise d’énergie du Honduras, secrétariat d’Etat des projets d’infrastructure et de services publics, Hondutel et service autonome national des aqueducs et égouts). La commission note également la signature, le 23 juin 2016, d’un mémorandum d’accord par lequel le salaire ordinaire de la fonction publique est porté à 1 800 lempiras. Tout en prenant note des informations fournies, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes qui reconnaissent le droit de négocier collectivement aux travailleurs des institutions précitées, et comment ils se conjuguent avec les articles 534 et 536 du Code du travail. Accueillant favorablement la signature du mémorandum d’accord mentionné par le gouvernement, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complètes sur les conventions et accords conclus dans le secteur public.
Application de la convention dans la pratique. Zones franches d’exportation. La commission note que, en réponse à sa demande antérieure, le gouvernement indique avoir effectué dix inspections dans les zones franches d'exportation. La commission prie le gouvernement de faire état des résultats de ces inspections en matière de liberté syndicale et de fournir des informations complètes sur le nombre des plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation.
Discrimination antisyndicale. La commission prend note du fait que les observations de la CSI de 2017 dénoncent de nombreux actes de discrimination antisyndicale dans divers secteurs de l’économie, notamment des licenciements de dirigeants syndicaux et la constitution de listes noires. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement relatifs aux mesures prises par les autorités compétentes, la commission exprime l’espoir que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’inspection permettra d’assurer une protection efficace contre ce type d’actions et empêchera qu’elles ne se répètent.
Allégations de faits de corruption dans les services de l’inspection du travail liés aux droits syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires à propos d’allégations de cas de corruption au sein des services de l’inspection du travail en rapport avec l’exercice des droits syndicaux. La commission note que le gouvernement indique que les cas de corruption d’inspecteurs du travail qui communiquent à des tiers des informations sur la constitution de syndicats ont fortement diminué et que plusieurs inspecteurs ont fait l’objet de sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement. Par ailleurs, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’inspection énonce en son article 12 une série de principes et d’obligations régissant les activités des inspecteurs du travail, et qu’un auditorat technique de l’inspection du travail a été créé et doté de moyens pour lui assurer l’indépendance technique, l’objectivité et l’impartialité, dans l’exercice de la mission de vérifier le travail des inspecteurs et de recevoir les plaintes. La commission prend dûment note de ces éléments et espère que l’intervention de l’auditorat technique de l’inspection du travail permettra de garantir la totale probité des services d’inspection. La commission prie le gouvernement de faire état des résultats de l’action de l’auditorat technique dans son prochain rapport sur l’application de convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’enregistrement de trois conventions collectives de travail dans les zones franches d'exportation entre 2016 et 2017. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures prises, en application de l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective et de continuer à fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer