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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017), en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées. Notant que le gouvernement a bénéficié, en novembre 2017, d’une assistance technique du Bureau et du Centre international de formation de l’OIT en la matière, la commission veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir en s’acquittant de ses obligations constitutionnelles.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment rappelé que, bien que l’article 235 du Code du travail interdise tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 du code prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par arrêté. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’adoption de l’arrêté en question et veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets à cet égard, notamment l’inclusion des différents cas prévus à l’article 2 de la convention.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris acte des différents accords conclus entre l’administration et les syndicats représentant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Elle avait ainsi conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public. Cependant, la commission, ayant noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement de son champ d’application les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers, avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale garantisse clairement, conformément aux articles 4 et 6 de la convention, le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait noté que le gouvernement avait une nouvelle fois souligné l’existence de mécanismes de négociation collective entre les syndicats du secteur public et l’administration, tels que le mécanisme de la commission paritaire. La commission se voit une nouvelle fois obligée de réitérer sa demande au gouvernement de prévoir expressément dans la législation nationale, éventuellement dans le cadre de la réforme de l’administration publique en cours, le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, assurant ainsi que la législation s’accorde à la pratique. Entre-temps, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les négociations intervenues au sein de la commission paritaire.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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