ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Israel (Ratification: 1965)

Display in: English - SpanishView all

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle l’important écart de rémunération entre hommes et femmes enregistré en 2009, à savoir 34,29 pour cent pour la population totale, 38 pour cent pour la population juive et 23,1 pour cent pour la population arabe, lequel touche également la fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution de l’écart général de rémunération entre hommes et femmes, et selon lesquelles l’écart s’est élevé à 33 pour cent en 2016, alors qu’il était à 37 pour cent en 2010. Sur la base du revenu moyen mensuel et horaire, le gouvernement fournit des données provenant du Bureau central de la statistique, qui indique qu’en 2014 l’écart entre hommes et femmes pour ce qui est du revenu mensuel brut moyen était de 33 pour cent, ce qui en revenu brut moyen ne fait que 16 pour cent si l’on tient compte des différences en termes de durée de travail (les hommes effectuant davantage d’heures de travail rémunéré que les femmes). La commission note en outre, d’après les données publiées par le Bureau central de la statistique sur le revenu mensuel brut des salariés par profession en 2015, qu’il existe de très grandes différences de revenu entre hommes et femmes, à l’avantage des hommes dans la majorité des groupes professionnels, en particulier chez les «administrateurs», les «cadres d’entreprise et les universitaires», les «ingénieurs, techniciens, agents et professions connexes» et les «agents de vente et de service», ainsi que les «salariés de l’agriculture et de l’industrie»; tandis que l’écart de revenu mensuel brut entre les hommes et les femmes «peu qualifiés» et les «fonctionnaires et employés de bureau» est moindre. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions (y compris les soignants) et les gains correspondants, y compris des données pour les différentes catégories de la population, de façon à permettre une évaluation des progrès accomplis dans le temps pour réduire l’écart salarial mensuel et horaire entre hommes et femmes, en particulier dans les secteurs et pour les professions où l’écart est le plus important.
Article 2 de la convention. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Au sujet de sa demande précédente concernant l’impact du projet «Equivalent Project – For Promoting Equal Pay», la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet est entré dans sa troisième et dernière année en 2015, et il est encore trop tôt pour évaluer son impact. Toutefois, le gouvernement indique qu’une enquête effectuée dans le cadre du projet a fait apparaître une augmentation sensible de la prise de conscience des femmes salariées concernant des écarts de rémunération. Cependant, la prise de conscience était moindre parmi les hommes salariés. La commission prend également note que des instruments ont été élaborés à l’intention des employeurs des secteurs public et privé, tels que le «Wage Calculator» (calculateur de salaire) et le Guide à l’intention des employeurs, qui ont été lancés en juin 2015 dans le cadre d’une campagne médiatique. Le gouvernement fait état de processus approfondis ayant été menés dans cinq grandes entreprises ayant plus de 100 salariés, dans les secteurs public et privé, afin d’examiner les écarts de rémunération (au moyen du calculateur de salaire, d’entretiens et d’enquêtes) et de trouver des solutions aux inégalités salariales. Le gouvernement indique toutefois que le processus s’est révélé complexe et nécessitait des ressources considérables de la part de l’entreprise, mais le potentiel d’amélioration des procédures de travail internes existe bel et bien, ce qui bénéficierait à la fois aux hommes et aux femmes salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation du calculateur de salaire et du Guide à l’intention des employeurs des secteurs public et privé, et d’évaluer son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de réduire l’écart de rémunération existant entre eux, notamment, par exemple, en examinant l’ampleur et les causes de cet écart, en s’efforçant de mieux faire comprendre la notion de valeur égale, et en adoptant des mesures pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le plan professionnel.
Champ de comparaison. La commission s’était référée à la nécessité d’élargir le champ de comparaison tel qu’il est prévu à l’article 2 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, c’est-à-dire au-delà d’un seul et même employeur et d’un seul et même lieu de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles à ce sujet. Compte tenu de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans certains secteurs, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ de comparaison de façon à ce que le principe de la convention puisse s’appliquer même si aucun homme n’est employé à un travail comparable sur le même lieu de travail ou par le même employeur.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue de deux affaires de conflit du travail, à savoir l’affaire no 8143 08 10 (Jérusalem) – Commission de l’égalité c. Jérusalem, et l’affaire no 18503 06 12 (Jérusalem) – Commission de l’égalité c. société privée. Notant qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa précédente demande d’indiquer les mesures en cours d’adoption visant à mettre en place un mécanisme d’évaluation objective des emplois, la commission demande au gouvernement de lui communiquer ces informations dans son prochain rapport. Elle lui demande en outre de continuer de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les parties à un litige sur l’égalité de rémunération recourent à la possibilité de demander la désignation d’un expert en matière d’évaluation des emplois, en application de l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, ainsi que sur toute mesure prise pour sensibiliser les travailleurs et leurs organisations à cette possibilité.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant note des informations fournies sur la composition des deux comités consultatifs de la Commission pour l’égalité de chances dans l’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités particulières de ces comités en vue de promouvoir le principe de la convention, ainsi que des informations sur toute nouvelle mesure adoptée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission réitère la demande faite au gouvernement d’indiquer de quelle manière le modèle de gestion de la diversité donne effet au principe de la convention, puisque cette information n’est pas fournie dans le rapport.
Contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du texte de la décision de la Cour suprême exigeant que les employeurs qui versent des salaires différents aux hommes et aux femmes prouvent que l’écart de rémunération n’est pas dû à une discrimination de nature sexiste, ainsi que des informations sur toute autre décision judiciaire concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur toute avancée en matière d’adoption de textes législatifs permettant d’octroyer une compensation dans les affaires relatives à l’égalité de rémunération.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer