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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Iraq

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) (Ratification: 1962)
Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) (Ratification: 1978)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

Protection des travailleurs contre les radiations ionisantes (convention no 115)

Observation générale 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Dérogation. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de confirmer que le règlement interne no 1 (2006) sur le contrôle de l’utilisation des sources radioactives en Iraq (règlement de 2006), publié par l’Autorité iraquienne de réglementation en matière de sources radioactives, s’applique à toute utilisation de radiations dans le pays, et de donner des informations sur les dérogations octroyées au titre des articles 4(4) et 5 de ce règlement. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que le règlement de 2006 s’applique à toutes les utilisations et pratiques connues de radiations impliquant des sources radioactives. Elle note également que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 5(2) du règlement de 2006, lorsque, en raison d’une utilisation des radiations, l’exposition de la population aux radiations ne dépasse pas 10 mSv par an, l’entreprise concernée n’a pas besoin de répondre aux exigences réglementaires de l’Autorité, y compris en ce qui concerne la préparation d’un plan d’urgence local. Cependant, elle est soumise à d’autres mesures telles qu’inspections, extensions de licence et élimination de la source en fin de vie. La commission note que cette dérogation est conforme aux normes figurant dans le document intitulé Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: Normes fondamentales internationales de sûreté (partie 3: Prescriptions générales de sûreté), publié en juillet 2014 par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Elle prend note de ces informations.
Articles 2 et 3. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Mesures pour la protection des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux limites de doses normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances, et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 23, 36 et 37 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que l’exposition individuelle dans les situations d’urgence doit être optimisée au moyen de limites appropriées des niveaux de référence. Ces niveaux de référence retenus devraient être fixés à l’intérieur, ou si possible en deçà, de l’intervalle de 20 à 100 mSv. Des dispositions doivent être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv, hormis dans des situations particulières et exceptionnelles (décrites au paragraphe 37 de l’observation générale). Les organismes de réponse (tels que définis à la note 19 de l’observation générale: «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence qui entreprennent les actions au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés, de manière claire et exhaustive, des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles, et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé de prendre. A la lumière des indications figurant aux paragraphes précités de son observation générale de 2015 et reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites des niveaux de référence à l’exposition des travailleurs intervenant en situation d’urgence, ainsi que sur les circonstances exceptionnelles et les conditions dans lesquelles les travailleurs intervenant en situation d’urgence peuvent être exposés à des doses excédant 50 mSv.
Article 12 et article 13 a). Examens médicaux réguliers et examens dans les situations d’urgence. Dans son précédent commentaire, en ce qui concerne l’application de l’article 12, la commission a prié le gouvernement de transmettre copie des instructions données quant au type et à la nature des examens médicaux prescrits avant la prise de fonctions, puis à intervalles réguliers. La commission prend note des formulaires d’examens médicaux préliminaires et périodiques fournis par le Centre de prévention des radiations du ministère de l’Environnement, joints au rapport du gouvernement, qui donnent des informations sur ce point. En ce qui concerne l’application de l’article 13 a), elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les examens médicaux dans les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que les travailleurs subissent rapidement un examen médical approprié dans certaines situations en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition à des radiations ionisantes, et de donner des détails sur ces situations.

Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes (convention no 139)

Article 3 de la convention. Système approprié d’enregistrement des données. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données pour les travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un registre national des cas de cancers existe au ministère de la Santé. La commission prend note aussi du formulaire joint que le ministère de la Santé a adopté pour enregistrer les cas de cancers, et qui contient des informations individuelles, ainsi que des informations sur la profession, sur la maladie et sur les traitements. Le gouvernement indique que ces informations sont incluses dans les principales données qui sont enregistrées lorsque des personnes souffrant d’un cancer sont admises dans un hôpital public. Le gouvernement ajoute que l’ensemble des manufactures, des usines et des employeurs sont tenus de signaler chaque année les cas de cancers qui ont été diagnostiqués dans les effectifs de l’établissement concerné. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur le fonctionnement dans la pratique du Registre national des cas de cancers du ministère de la Santé, y compris sur l’application de l’obligation qu’ont les employeurs de signaler les cas de cancers, et de fournir également le texte juridique concernant cette obligation.
Article 5. Organisation d’examens médicaux. Application dans la pratique. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’examen médical avant l’emploi et des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés aux substances cancérogènes. La commission note que, conformément à l’article 59 de la loi no 39 de 1971 sur la sécurité sociale et la retraite, jointe par le gouvernement à son rapport, l’entreprise ou le travailleur ayant subi une lésion peuvent demander un réexamen médical tous les six mois au cours de la première année, à compter de la date à laquelle le handicap a été confirmé, puis tous les ans. La commission note également que l’article 61 de cette loi prévoit que l’employeur sera tenu responsable lorsque la maladie professionnelle est détectée durant la période d’une année après la cessation de l’emploi et à condition que le travailleur ait travaillé dans une industrie n’ayant pas de rapport avec la maladie détectée. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de maladies professionnelles détectées pendant une année après l’emploi.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées sur le nombre de travailleurs couverts et le nombre de maladies seront fournies dans un rapport ultérieur dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.
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