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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iraq (Ratification: 1959)

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des dispositions concernant l’égalité et la discrimination qui figurent dans la loi no 37/2015 sur le travail, entrée en vigueur en février 2016. Elle note en particulier que l’article 8 de la loi interdit la discrimination directe et la discrimination indirecte dans toutes les questions ayant trait à la formation professionnelle, au recrutement et aux conditions d’emploi. L’article 1 de la nouvelle loi sur le travail définit la discrimination directe comme «toute distinction ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la communauté religieuse, l’opinion ou la croyance politique, l’origine ou l’ascendance nationale», et la discrimination indirecte comme «toute exclusion, distinction ou préférence fondée sur la nationalité, l’âge ou l’état de santé, la situation économique ou sociale, l’appartenance à un syndicat ou l’activité syndicale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». L’article 10 interdit le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe et semble couvrir le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement hostile. La commission note également que l’article 11(2) de la loi sur le travail prévoit des sanctions (peine d’emprisonnement de six mois maximum et/ou peine d’amende de 1 million de dinars iraquiens maximum) en cas de discrimination et de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 8 et 10 de la loi no 37/2015 sur le travail. Elle lui demande de fournir des informations détaillées sur toute plainte pour discrimination ou harcèlement sexuel déposée auprès du tribunal du travail ou de tout autre dispositif de plainte, ainsi que sur toutes sanctions imposées. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les dispositions relatives à la lutte contre la discrimination qui figurent dans la nouvelle loi sur le travail aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux agents de la force publique et à l’ensemble de la population.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’adoption de la loi no 37/2015 sur le travail. Elle reconnaît que l’adoption de dispositions juridiques interdisant la discrimination fondée sur plusieurs motifs en matière d’emploi et de profession constitue une mesure importante pour tenir compte des questions couvertes par la convention. Néanmoins, elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité supposent l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Des mesures concrètes et spécifiques sont nécessaires pour lutter efficacement contre la discrimination et promouvoir l’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale, ainsi que de tout autre motif de discrimination interdit. Elle demande en particulier au gouvernement de prendre des mesures pour permettre l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris entre ceux et celles qui appartiennent à des groupes ethniques ou religieux, sur le marché du travail, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir la tolérance et la coexistence entre les groupes religieux et les groupes ethniques et pour faire connaître la législation du travail actuellement en vigueur qui interdit la discrimination.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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