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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Seychelles (Ratification: 2005)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires au sujet des articles 3 (fonctions du système d’inspection du travail); 7, paragraphes 1 et 2 (recrutement des inspecteurs du travail), 12, paragraphe 1 c) i) (entretiens), et 13, paragraphe 2 (ordonner des modifications et des mesures immédiatement exécutoires), de la convention.
Articles 10 et 11 de la convention. Ressources du système d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement d’après lesquelles davantage d’inspecteurs du travail étaient nécessaires et a demandé un complément d’information sur ce point. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique les points suivants qui visent à garantir que le Département chargé du contrôle et du respect du droit du travail du ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Etat civil s’acquitte dûment de ses fonctions: a) il y a 13 inspecteurs du travail (contre sept en 2013); b) la formation est organisée de manière annuelle, et plusieurs inspecteurs du travail ont participé à des activités de formation; c) des indemnités de subsistance sont allouées lors d’inspections effectuées sur une île intérieure ou extérieure, nécessitant un transport par avion ou par bateau; d) un véhicule officiel continue d’être mis à la disposition des inspecteurs du travail lorsque l’inspection est effectuée à des heures inhabituelles; e) le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Etat civil est doté d’un budget annuel réparti entre ses différents départements, dont le Département chargé du contrôle et du respect du droit du travail, selon les besoins et priorités de chacun. Le gouvernement fournit également des informations relatives au nombre d’inspections portant sur les conditions d’emploi que l’autorité responsable des services financiers (FSA) a menées dans la zone internationale de commerce des Seychelles et précise que la FSA effectue des inspections communes avec le ministère responsable du travail et de l’emploi. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail (SST), la commission prend note de la politique nationale y afférente, adoptée en avril 2017, dont l’une des principales stratégies est la mobilisation de ressources supplémentaires pour recruter des inspecteurs en matière de SST et de travail et les doter des ressources nécessaires pour améliorer leurs recherches en cas de mise en demeure concernant une amélioration ou d’ordre d’interruption d’une activité. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour garantir que des ressources suffisantes sont allouées au système d’inspection du travail conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations à cet égard, y compris en ce qui concerne la SST, et la nature et l’ampleur des inspections menées dans la zone internationale de commerce des Seychelles.
Article 13, paragraphe 2. Ordonner des modifications et des mesures immédiatement exécutoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail au cours de la période à l’examen. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 23 g) et 29(3) du décret relatif à la SST, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre un avis d’interdiction ou d’amélioration, y compris des avis d’interdiction avec effet immédiat, et à contrôler le respect de ces décisions. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de ce type ne s’est produit en 2015.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Etat civil réunit actuellement des statistiques sur les accidents du travail, ventilées par sexe, industrie, type d’accident et nature de la lésion, et qu’il applique, depuis janvier 2016, la Classification internationale type, par industrie (ISIC, Rev.4) en vue de garantir une collecte type de données de qualité. Le gouvernement indique que des lacunes en matière de collecte de statistiques sur les maladies professionnelles seraient traitées dans le cadre de l’élaboration d’une politique relative à la SST. A cet égard, la commission prend bonne note du fait que la politique relative à la SST de 2017 dispose que la Commission de la sécurité au travail doit élaborer, renforcer et harmoniser, selon qu’il convient, le système d’enregistrement, de déclaration et de classification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que des incidents dangereux, conformément au Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La politique relative à la SST prévoit également l’élaboration de règlements, ainsi que d’orientations et d’outils y afférents, en vue d’améliorer l’efficacité et la qualité du système d’enregistrement et de déclaration. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme prescrit par l’article 14 de la convention, de transmettre copie de tous règlements ou orientations adoptés à cet égard et de continuer à fournir les statistiques les plus récentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 15 c). Confidentialité des plaintes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, d’après lesquelles les plaintes reçues par les inspecteurs du travail sont traitées de manière confidentielle et les enquêtes en relation avec des visites d’inspection sont menées sans révéler qu’une plainte a été déposée. A cet égard, la commission se félicite du fait que le gouvernement indique que, lors de la révision du décret relatif à la SST, il étudiera la possibilité d’y inclure une disposition relative à la confidentialité de la source de toute plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention.
Article 20, paragraphe 1. Publication du rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. La commission note que le gouvernement n’indique pas si le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Etat civil publie un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. A cet égard, la commission note que l’une des principales stratégies de la politique de 2017 relative à la SST est le contrôle efficace de la SST, notamment par la soumission au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à la convention. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, conformément à l’article 20 de la convention.
Article 21. Sujets couverts par le rapport annuel de caractère général. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée des indications du gouvernement d’après lesquelles une base de données avait été établie pour gérer toutes les informations relatives à l’inspection et relevé que le gouvernement ne fournissait pas de renseignements sur certains sujets énumérés à l’article 21. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur: les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)); le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection (7 652 entreprises ayant une licence commerciale active) et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (31 355 dans le secteur privé et 6 113 dans le secteur paraétatique) (article 21 c)); les statistiques des accidents du travail en 2015 (118) et entre janvier et juin 2016 (52), ventilées par secteur, sexe et type d’accident (article 21 f)).
En ce qui concerne les statistiques des maladies professionnelles, requises à l’article 21 g), la commission renvoie au commentaire formulé ci-dessus au sujet de l’application de l’article 14 de la convention. En ce qui concerne les statistiques des visites d’inspection (article 21 d)), la commission prend note du faible nombre de visites en 2016 (228) par rapport à 2015 (898). A cet égard, le gouvernement indique que les visites menées par plus d’un inspecteur sur un même lieu de travail comptaient comme une visite en 2016, alors qu’en 2015 le nombre de visites était compté par nombre d’inspecteurs présents lors de la visite. Concernant les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 37 du décret relatif à la SST, des amendes sont imposées en cas d’infraction. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de statistique spécifique sur les infractions et les sanctions imposées, bien qu’il communique des informations sur le nombre d’établissements en infraction au regard de la loi. Prenant bonne note des informations fournies sur les sujets couverts dans le rapport annuel de caractère général en ce qui concerne les alinéas a), b), c) et f) de l’article 21 de la convention, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour conserver un niveau élevé de détail dans les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que des visites d’inspection, conformément aux alinéas d), e) et g) de l’article 21 de la convention.
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