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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que les définitions du harcèlement sexuel prévues par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005, portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution d’un contrat de travail, et l’article 174(d) de la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, portant Code pénal congolais, ne couvrent pas toutes les formes de harcèlement sexuel. En effet, ces définitions couvrent le harcèlement s’apparentant à un chantage pour obtenir des faveurs de nature sexuelle (c’est à dire le harcèlement sexuel quid pro quo ou de contrepartie), mais ne permettent pas d’appréhender ni de sanctionner le harcèlement sexuel qui crée un environnement de travail hostile, offensant ou intimidant ou porte atteinte à la dignité des personnes, en raison de propos, d’écrits ou encore d’agissements ayant une connotation sexuelle. La commission note également que le gouvernement indique, de manière générale dans son rapport, que les syndicats organisent l’éducation ouvrière dans les entreprises pour sensibiliser les travailleurs à leurs droits et devoirs dans l’exécution du contrat de travail. Afin d’interdire et de sanctionner toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’inclure dans les définitions du harcèlement sexuel figurant dans l’arrêté ministériel de 2005 et dans le Code pénal les comportements ou propos à connotation sexuelle ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile, intimidant ou offensant pour une personne. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en précisant les modalités de preuve applicables et en indiquant si des cas de harcèlement sexuel ont été traités par les inspecteurs du travail ou par les tribunaux et, le cas échéant, l’issue de ces procédures. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures au niveau national, telles que des campagnes de sensibilisation et d’information dans les médias pour prévenir le harcèlement sexuel, et d’encourager les entreprises à prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel, notamment par le biais de leur règlement intérieur.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note avec intérêt que la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité prévoit expressément l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation et à la formation et l’obligation pour le gouvernement de mettre en œuvre des programmes spécifiques pour: i) encourager la parité des filles et des garçons en matière de scolarisation; ii) orienter les filles dans toutes les filières d’enseignement; iii) réduire sensiblement l’écart dans le taux d’alphabétisation entre l’homme et la femme; iv) récupérer les enfants non scolarisés des deux sexes par des programmes spéciaux, l’apprentissage et la formation professionnelle; v) prendre en charge la formation et l’éducation des filles et des garçons démunis; et vi) assurer aux filles-mères ou enceintes la poursuite de leur scolarité. La commission rappelle l’importance d’assurer aux filles et aux garçons un égal accès à l’éducation et à la formation, tout en adoptant des mesures spécifiques pour encourager les filles à aller à l’école ou à y retourner afin qu’elles puissent élargir leurs choix professionnels et notamment accéder à des emplois offrant des perspectives de carrière, une meilleure rémunération et des responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et mises en œuvre en application de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité dans le domaine de l’éducation et de la formation, en indiquant leurs résultats en matière de scolarisation et d’orientation professionnelle des filles.
Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que le gouvernement avait adopté en 2009 la Politique nationale de genre et validé son plan d’action en 2010, lequel prévoyait un ensemble très complet de mesures destinées à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au sein de la famille, dans la communauté, dans l’économie et dans les sphères de décision. La commission note que, selon les statistiques détaillées fournies par le gouvernement, le taux d’emploi des femmes dans le secteur non agricole est d’environ 17 pour cent. Il est d’environ 28 pour cent dans l’enseignement primaire et de 8 pour cent dans l’enseignement supérieur; de 19,5 pour cent dans la magistrature; de 2,1 pour cent dans les forces armées; de 5,3 pour cent dans la police et de 14,5 pour cent au niveau du gouvernement. La commission se félicite des dispositions de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, qui prévoient que les politiques et les programmes économiques de développement sont élaborés et mis en œuvre en tenant compte de la parité homme-femme et assurent à tous l’égal accès aux ressources et avantages consécutifs (art. 7). La loi prévoit également que le droit des femmes à l’initiative privée est garanti par l’Etat et que celui-ci favorise, sans discrimination basée sur le sexe, l’accès à l’épargne, aux crédits, aux diverses opportunités et aux nouvelles technologies (art. 8). Par ailleurs, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses récentes observations finales, s’est déclaré préoccupé par la faible représentation des femmes dans la vie politique et publique, y compris aux plus hauts niveaux du gouvernement et dans le système judiciaire, et par la persistance de stéréotypes sexistes et l’application de règles de droit coutumier perpétuant les discriminations et certaines traditions préjudiciables pour les femmes. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a également demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la non-discrimination entre les hommes et les femmes et, en particulier, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’accroître la participation des femmes à la vie publique, en particulier leur représentation aux plus hauts niveaux du gouvernement et dans le système judiciaire (CCPR/C/COD/CO/4, 30 nov. 2017, paragr. 15 et 16). Se référant au paragraphe de son observation relatif à la discrimination fondée sur le sexe et compte tenu du faible taux d’emploi des femmes dans le secteur non agricole en général et de leur très faible représentation dans certains secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en application de la loi no 15/013 de 2015 ainsi que dans tout autre cadre, par exemple dans le cadre de la Politique nationale de genre et son plan d’action, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris en matière d’accès aux ressources. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. Afin de permettre à la commission d’évaluer les résultats des politiques et des mesures d’égalité adoptées par le gouvernement, celui-ci est également prié de continuer à fournir des données statistiques récentes, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur privé, y compris le secteur agricole, et le secteur public.
Article 5. Mesures positives en faveur de l’emploi des femmes. Compte tenu des données statistiques sur l’emploi des femmes mentionnées ci-dessus, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité qui prévoient: i) la possibilité d’adopter des mesures positives pour corriger les inégalités existantes et parvenir à la mise en œuvre de la parité hommes-femmes (art. 36); et ii) l’adoption par l’Etat de mesures incitatives au bénéfice des employeurs qui embauchent les femmes pour corriger les inégalités existantes et qui adoptent des politiques permettant de mieux concilier les obligations familiales et professionnelles telles que les horaires de travail variables et souples, l’emploi à temps plein et partiel, et les autres conditions de travail et de sécurité sociale (art. 22). La commission note également que des mesures doivent être prises pour encourager l’accès des femmes, et assurer leur promotion, au sein de la magistrature, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité (art. 27), et pour promouvoir la participation des femmes «aux instances de prise de décisions» dans le secteur privé (art. 7). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de ces dispositions de la loi de 2015, en particulier les mesures incitatives à l’intention des employeurs embauchant des femmes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’accès des femmes à l’emploi et à la profession, notamment au sein de la magistrature, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité.
Mesures spéciales de protection des femmes. La commission prend note avec intérêt de la modification de l’article 129 du Code du travail, suite à l’adoption de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail, selon lequel toute femme enceinte, dont l’état entraîne des risques pour sa santé dûment constatés par un médecin, peut désormais suspendre son contrat de travail sans que cela soit considéré comme une résiliation; comme c’était déjà le cas, elle peut aussi le résilier sans préavis ni indemnité de rupture. La commission observe que la possibilité de suspendre le contrat de travail permet un retour dans l’emploi par la suite. La commission note que l’interdiction du travail de nuit des femmes a été supprimée par la loi de 2016 modifiant le Code du travail (nouvel article 125), conformément au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants est toujours en vigueur. Or cet arrêté contient des dispositions relatives à l’interdiction et aux restrictions en matière de travail de nuit des femmes (chap. II) et fixe la liste des travaux interdits aux femmes (chap. III). La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 (paragr. 838-840), elle souligne qu’il convient de distinguer entre les mesures qui visent à protéger la maternité au sens strict, et qui relèvent à ce titre de l’article 5, et les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. S’agissant des restrictions applicables au travail des femmes, la commission demande au gouvernement de revoir les dispositions pertinentes de l’arrêté de 1968 à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions technologiques mises en œuvre dans le pays, afin d’assurer que toute mesure de protection des femmes est strictement limitée à la protection de la maternité et n’exclut pas les femmes de certains types de travail ou d’emploi sur la base de préjugés sur leurs capacités professionnelles et leur rôle dans la société. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à examiner quelles mesures peuvent être nécessaires pour assurer que les femmes peuvent travailler sur un pied d’égalité avec les hommes, par exemple l’amélioration de la protection de la santé des hommes et des femmes, la mise à disposition de moyens de transport adéquats et sûrs et la mise en place de services sociaux.
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