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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sierra Leone (Ratification: 1966)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Législation antidiscrimination et politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à la Stratégie nationale pour la politique de l’emploi qui a été élaborée avec la collaboration des partenaires tripartites, et que la stratégie a été lancée en mai 2016. La commission note également à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la législation du travail est en cours de révision et, plus spécifiquement, qu’un projet de loi sur le travail a été élaboré en 2017 et présenté au BIT pour commentaires techniques. La commission se félicite de l’inclusion dans le projet de loi sur le travail de dispositions définissant et interdisant la discrimination et rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées, l’interdiction de la discrimination devrait couvrir tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et comprendre au moins les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, origine sociale et ascendance nationale) ainsi que tout autre motif que le gouvernement juge approprié, comme le handicap, le statut VIH, l’âge ou la région. La commission tient à rappeler que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combinent généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). Compte tenu de ce qui précède et exprimant l’espoir que la nouvelle loi sur le travail sera bientôt adoptée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure envisagée ou adoptée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité, en particulier par l’action positive, la sensibilisation et la création d’organismes spécialisés.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels. Statut VIH et handicap. En ce qui concerne le statut VIH, la commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) continuent de s’appliquer (dans les cas où l’employeur démontre, dans le cadre d’une demande soumise à un tribunal, que les conditions requises pour occuper un emploi sont telles que le candidat doit être dans une situation médicale ou clinique ou dans un état de santé donnés). La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi de 2011 sur les personnes en situation de handicap interdise à l’employeur toute discrimination au motif du handicap, dans la pratique les employeurs ne sont pas favorables à l’engagement de personnes en situation de handicap parce que la plupart des lieux de travail ne sont pas adaptés aux besoins de ces personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la discrimination fondée sur le handicap et à la notion d’aménagement raisonnable pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi et à la profession et de progresser dans l’emploi et la profession.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Education, formation professionnelle, emploi et profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’égalité de genre et se rappelle qu’un Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre a été lancé en 2010 et qu’un projet de loi relatif à l’égalité de genre devait être inscrit à l’ordre du jour du Parlement. Elle note également, d’après le rapport de l’Enquête sur la population active publié en septembre 2015, que 4,5 pour cent des femmes ont un emploi salarié contre 15,5 pour cent des hommes et que 36,8 pour cent des femmes ont un travail indépendant non agricole (contre 24,8 pour cent des hommes). La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par les faibles taux de scolarisation et de réussite des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur, les disparités géographiques dans l’accès à l’éducation, l’impact négatif de pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mariages précoces et forcés sur l’éducation des filles, et les obstacles entravant l’accès des jeunes filles enceintes et des jeunes mères à l’éducation. Le CEDAW s’est en outre déclaré préoccupé par le faible nombre de femmes travaillant dans le secteur public, la ségrégation professionnelle et la concentration des femmes dans les professions qui leur sont traditionnellement réservées et la situation précaire des femmes dans les zones rurales, qui sont anormalement touchées par la pauvreté et l’accès limité à la justice, à l’éducation, aux perspectives économiques, aux soins de santé et aux facilités de crédit (CEDAW/C/SLE/CO/6, 10 mars 2014, paragr. 28-31). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour:
  • i) mettre en œuvre le Plan national stratégique en faveur de l’égalité de genre et adopter le projet de loi relatif à l’égalité de genre;
  • ii) assurer l’égalité d’accès et de maintien des filles à l’école, à tous les niveaux de l’éducation;
  • iii) lutter contre la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, par le biais de l’orientation et de la formation professionnelles;
  • iv) promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi salarié tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris aux postes de niveau supérieur; et
  • v) remédier à la situation de l’emploi des femmes dans les zones rurales.
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