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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Israel (Ratification: 1959)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Etrangers engagés pour assurer des soins à la personne. Dans sa précédente observation, la commission se référait à la décision rendue par la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009, décision qui a exclu l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, y compris les dispositions sur les heures supplémentaires, aux travailleuses étrangères qui assurent des soins à la personne en résidant au domicile de celle-ci. Elle avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant une série de recommandations soumises au ministre de l’Economie par la Comité du personnel gouvernemental: i) la loi sur la durée du travail et le repos et son règlement relatif au paiement des heures supplémentaires devraient être modifiés de manière à préciser que les soignants résidants ne sont pas exclus du champ d’application de la loi, en faisant valoir la difficulté que poserait la supervision de la durée du travail dans ces emplois; ii) au lieu du paiement d’heures supplémentaires, les soignants résidants devraient percevoir un salaire global incluant une rémunération des heures supplémentaires qui ne serait pas inférieur à 120 pour cent du salaire minimum mensuel; iii) le temps de repos hebdomadaire accordé à cette catégorie ne devrait pas être inférieur à 25 heures; iv) la loi de 1958 sur la protection des salaires devrait être modifiée de manière à limiter à 732 shekels au maximum par mois la part du salaire que l’employeur peut payer en nature sous forme de nourriture et de boisson; et v) la règle permettant à l’employeur de déduire la moitié de la somme au titre du logement devrait être abolie dans le cas des soignants résidants et, spécifiquement dans le secteur des soins à la personne, les déductions au titre des dépenses diverses ne devraient pas dépasser 409 shekels. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les travailleuses étrangères ne soient pas l’objet de discrimination, directe ou indirecte, fondée sur leur sexe, leur race, leur couleur ou leur ascendance nationale et de fournir des informations sur l’impact de toute différence de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers due aux mesures de protection ou aux prescriptions applicables dans le secteur des soins à la personne. Elle l’avait également prié de donner des informations sur: i) les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité du personnel gouvernemental et sur toute difficulté rencontrée à cet égard; et ii) toutes plaintes déposées par des soignants, étrangers et israéliens, auprès des diverses autorités compétentes, en indiquant la nature de la plainte et les suites qui y ont été données. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime son intention d’adopter une approche graduelle dans la mise en œuvre des recommandations adressées au ministre de l’Economie pour améliorer la situation des personnes dispensant des soins. La commission rappelle que la convention s’applique à l’égard de tous les travailleurs, nationaux comme étrangers, dans toutes les branches d’activité, dans les secteurs public et privé et dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Par conséquent, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et si ces lois ou règlements garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 742). La commission rappelle que tous les travailleurs qui assurent des soins à la personne, notamment ceux qui viennent de l’étranger, doivent être protégés contre toute discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris en matière de conditions de travail, qui se fonderait sur l’une quelconque des considérations visées dans la convention. A propos de ces questions, elle invite également à se reporter aux observations qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Rappelant que, comme elle le relève dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, le secteur des soins à la personne est fortement dépendant, pour ce qui est des aides à domicile résidants, de personnes qui viennent de l’étranger, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre de l’approche graduelle de la mise en œuvre des recommandations adressées au ministère de l’Economie afin que les travailleuses étrangères soient effectivement protégées, conformément à la convention, contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Réitérant sa demande précédente, elle le prie de donner des informations sur toute plainte déposée par les personnes dispensant des soins, étrangères ou israéliennes, auprès des diverses autorités compétentes, en précisant la nature de la plainte et les suites qui y ont été données, de même que sur l’impact de toute différence de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers due à l’application des mesures de protection ou aux prescriptions applicables aux aides à domicile.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer de donner des informations sur les divers programmes et mesures mis en œuvre pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi pour les Arabes israéliens, les Druzes et les Circassiens et sur l’impact de ces mesures. Le gouvernement a également été prié de donner des informations actualisées, ventilées par sexe et par composante de la population, sur les taux de participation de la main-d’œuvre, de chômage et d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les diverses mesures mises en œuvre dans 13 localités en application de la résolution gouvernementale no 1539 de 2010 (Plan quinquennal de développement économique) sous la coordination de l’Autorité pour le progrès économique des composantes arabe, druze et circassienne. Ces mesures incluent notamment des microprêts accessibles aux femmes arabes, des programmes d’entrepreneuriat pour la population bédouine et la création de centres de l’emploi à guichet unique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce plan s’est achevé en 2014. La commission prend note, par ailleurs, de la résolution gouvernementale no 922 du 30 décembre 2015 approuvant le Plan quinquennal de développement économique en faveur de la population arabe pour la période 2016-2020, qui prévoit le financement de mesures visant à resserrer les écarts entre population juive et population arabe dans un certain nombre de domaines, notamment dans l’éducation et l’emploi. Elle prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le taux d’emploi de la population, statistiques dont il ressort que, de 2012 à 2014, les taux d’emploi ont progressé de 1,3 et 3,9 points de pourcentage respectivement pour les hommes et les femmes de la communauté arabe. La commission prend note, en outre, de l’adoption par la Knesset le 18 juillet 2018 de la loi fondamentale de l’Etat-nation, qui, entre autres, reconnaît l’hébreu en tant que langue officielle d’Israël (art. 4(a)) et qui confère un «statut spécial» à la langue arabe qui devra être fixé par la loi (art. 4(b)), tout en prévoyant que cette disposition ne porte pas atteinte au statut accordé à la langue arabe avant l’adoption de la loi fondamentale (art. 4(c)). La commission note également que l’article 10 de la loi fondamentale prévoit que: i) le sabbat (samedi) et les fêtes d’Israël sont les jours de repos officiels dans l’Etat; et ii) les non-Juifs ont le droit de maintenir leurs jours de repos et leurs fêtes, les modalités d’exercice de ce droit devant être fixées par la loi. A cet égard, la commission rappelle que le principe d’égalité de chances et de traitement consacré par la convention est applicable dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment aux conditions d’emploi telles que la durée du travail, les jours de repos et les congés annuels payés. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare préoccupé par la discrimination généralisée dont sont victimes les minorités nationales, en particulier les femmes et les filles des communautés arabe et bédouine (CEDAW/C/ISR/CO/6, 17 novembre 2017, paragr. 10). La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des communautés arabe, druze et circassienne et sur l’impact de ces mesures, notamment des informations sur toute évaluation des résultats des plans quinquennaux et sur les mesures de suivi envisagées ou mises en œuvre. Elle demande également au gouvernement de rester attentif à l’incidence de la loi fondamentale de l’Etat-nation sur l’emploi des hommes et des femmes appartenant aux composantes arabe, druze et circassienne de la population, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, de manière à éliminer toute discrimination directe ou indirecte basée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris s’agissant des compétences linguistiques requises pour accéder à un emploi, se maintenir dans l’emploi et bénéficier des opportunités d’avancement, et de donner des informations à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe et par composante de population sur les taux d’emploi et de participation dans les différents secteurs et les différentes professions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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