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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Indonesia (Ratification: 1950)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Prévention et application de la loi. La commission a pris note de l’adoption en 2007 de la loi no 21 contre la traite ainsi que des informations concernant les décisions rendues par les juridictions compétentes en application de cette loi, notamment de trois affaires dans lesquelles les auteurs ont été condamnés à des peines allant jusqu’à quatre ans d’emprisonnement. Elle a également noté qu’en 2013 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le gouvernement avaient organisé pour les membres du personnel de la police, des services de l’immigration, de l’armée, des parquets et des autorités locales une formation sur les questions d’introduction clandestine de migrants et sur d’autres aspects touchant aux migrations. Elle a cependant noté que, d’après le rapport de 2013 sur le projet intitulé «Protection et autonomisation des victimes de traite en Indonésie» mis en œuvre en coopération avec le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine, l’Indonésie était toujours l’un des principaux pays d’origine pour la traite des femmes, des enfants et des hommes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail forcé et que le nombre des victimes de ces pratiques se situe selon les estimations entre 100 000 et 1 million de personnes par an.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2017 des procédures judiciaires ont été ouvertes dans 233 affaires de traite d’êtres humains. Pour 222 affaires, la procédure est close, mais dans 31 affaires il a été fait appel. Le gouvernement indique que des dispositions ont été prises afin de renforcer les capacités des organes de la force publique – parquets, magistrats, inspecteurs du travail, police, services de l’immigration, personnel du ministère des Affaires maritimes et des Pêches – qui contribuent à la lutte contre la traite. Il indique également qu’une équipe spéciale, connue sous l’appellation d’Equipe spéciale 115, a été constituée en vue de renforcer le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne la traite des personnes. De plus, la loi no 18 de 2017 concernant la protection des travailleurs migrants indonésiens prévoit des sanctions à l’égard des agents publics qui seraient impliqués dans les affaires de traite. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille déclare que, bien que le nombre de poursuites pour des infractions liées à la traite soit depuis peu en augmentation, il reste peu élevé, et les peines prononcées contre les responsables sont insuffisantes. De plus, la corruption liée à la traite et la complicité dans ce domaine à tous les niveaux de l’administration demeurent omniprésentes (CMW/C/IDN/CO/1, paragr. 56). La commission prie en conséquence le gouvernement d’intensifier les efforts visant à ce que des enquêtes approfondies soient ouvertes dans toutes les affaires de traite et que des poursuites rigoureuses soient engagées à l’encontre des auteurs. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 21 de 2007, notamment sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites exercées et des condamnations prononcées, en indiquant spécifiquement les peines imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures pour renforcer les capacités des agents chargés de contrôler l’application de la loi dans ce domaine et d’assurer que toute complicité donne lieu à des sanctions adéquates. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les activités menées par l’Equipe spéciale 115 et sur l’application de la loi no 18 de 2017 dans la pratique, notamment en ce qui concerne les sanctions prises à l’égard des agents publics qui seraient impliqués dans les affaires de traite.
b) Protection et réinsertion des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les indications du gouvernement concernant la mise en place dans 21 provinces et 72 districts/villes d’une Equipe spéciale de lutte contre la traite en application de l’article 4 du décret présidentiel no 69/2008. Elle a noté que les attributions de cette équipe spéciale consistent notamment à identifier les situations relevant de la traite et permettre aux victimes de bénéficier d’une assistance sur les plans médical et juridique et d’une aide pour retrouver leur famille, retourner dans leur pays et se réinsérer. Le gouvernement a également indiqué que le ministère des Affaires sociales avait créé 20 établissements ayant pour mission d’accueillir des personnes traumatisées, 25 établissements pour la protection sociale de l’enfance et 1 établissement pour la protection sociale des femmes, qui assurent à ces victimes des services visant leur réadaptation sociale.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Equipe spéciale de lutte contre la traite agit maintenant dans 31 des 34 provinces et 191 des 543 districts/villes du pays. Une prise en charge des victimes de la traite est également assurée par 123 centres de services intégrés en milieu hospitalier, 24 centres de services constitués au sein des ambassades et consulats de l’Indonésie à l’étranger et un grand nombre de centres de santé communautaires établis dans tout le pays. Le gouvernement déclare que, en 2017, 505 personnes victimes de traite ont bénéficié de divers types de services, 468 de ces personnes ayant été admises dans des centres d’accueil et de protection des personnes traumatisées, 31 dans des centres de protection sociale des femmes et 6 dans des établissements de protection de l’enfance. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille précité constate que les victimes de la traite ne sont pas suffisamment protégées contre le risque d’être poursuivies, arrêtées ou punies parce qu’elles sont entrées ou ont résidé illégalement en Indonésie, ou en raison des activités auxquelles elle se sont livrées du fait même de leur situation de victimes de la traite (CMW/C/IDN/CO/1, paragr. 56). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts visant à améliorer le fonctionnement de l’Equipe spéciale de lutte contre la traite en vue d’assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de telles pratiques, y compris lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers victimes de traite en Indonésie. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des victimes de traite qui ont bénéficié des services de l’équipe spéciale et de prestations des centres d’accueil établis par d’autres autorités compétentes.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants et risque de travail forcé. Contrôle de l’application de la loi et suivi. La commission a noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles les travailleurs migrants indonésiens à la recherche d’un emploi de domestique à l’étranger sont tenus, en vertu de l’article 10 de la loi no 39 de 2004 relative au placement et à la protection des travailleurs migrants indonésiens, de poser leur candidature auprès d’agences d’emploi privées agréées par le gouvernement. Dans ses observations, la CSI et la Confédération des syndicats indonésiens pour la prospérité (KSBSI) se sont déclarées extrêmement préoccupées par la forte incidence des situations d’exploitation et de travail forcé survenant dans ce cadre et par les carences du gouvernement en ce qui concerne la réglementation, la surveillance et la sanction de ces agences de placement et des intermédiaires intervenant pour le compte de celles-ci, alors qu’ils enfreignent les lois no 39 de 2004 et no 21 de 2007. La CSI a allégué que le gouvernement n’avait pas pris les mesures propres à assurer l’application efficace des dispositions de la loi no 39 de 2004 et que rien de permettait de prouver que les autorités indonésiennes menaient des enquêtes et imposaient des sanctions effectives à l’égard des agences de recrutement ne respectant pas les obligations prescrites par la loi. La CSI a indiqué à cet égard que les seules données disponibles sur les sanctions punissant des infractions à la loi no 39 de 2004 concernaient l’année 2011, au cours de laquelle 28 agences de recrutement avaient perdu leurs licences. La commission a noté que, selon les déclarations du gouvernement, le nouveau règlement no 3 de 2013 sur la protection des travailleurs migrants à l’étranger instaure au profit de ces travailleurs un cadre de protection opérant au stade préalable à l’engagement, à celui de l’engagement et en cours d’emploi. Le gouvernement a déclaré également que des infractions à diverses dispositions de la loi no 39 de 2004 commises par des agences de placement de travailleurs avaient donné lieu à des sanctions administratives revêtant la forme d’avertissements écrits, de suspension temporaire de toute ou partie de leurs activités et de révocation de leur licence. En 2015, le ministère de la Main d’œuvre avait ainsi révoqué la licence de 18 agences de placement.
La commission note que le gouvernement indique que la loi no 18 de 2017 concernant la protection des travailleurs migrants indonésiens met l’accent sur les mesures de prévention en renforçant le rôle des autorités locales et en prévoyant des sanctions plus lourdes en cas de non-respect des règles procédurales relatives au placement de travailleurs indonésiens à l’étranger. De plus, la mise en place d’un système à guichet unique simplifie les procédures relatives au placement de ces travailleurs à l’étranger et elle rend ces procédures plus rapides, moins coûteuses et plus sûres. Le gouvernement indique également avoir mis en place un système de suivi du fonctionnement des agences de placement privées de travailleurs migrants. L’Agence nationale pour la protection et le placement des travailleurs migrants indonésiens et la police nationale ont mené un certain nombre d’activités d’inspection auprès de ces agences. En 2016, les licences de 44 agences de placement privées ont été annulées, et les activités de 202 autres ont été suspendues. En 2017, des annulations de licences n’ont été prononcées que dans le cas de 6 agences de placement privées, et des décisions de suspension d’activités, dans le cas de 2 agences. Il existe actuellement 447 agences de placement privées en fonctionnement dans le pays. Les infractions relevées incluent: l’omission de dispositions concernant la formation professionnelle ou l’information préalable au départ, la non-délivrance à des travailleurs migrants de la carte d’identité électronique ou de la carte de sécurité sociale, l’infraction aux règles concernant les conditions de travail (salaires et durée du travail) et, enfin, la contrefaçon de documents d’identité destinés à des candidats à des migrations. Des sanctions administratives ont également été imposées à des agences de placement privées ayant enfreint l’interdiction de placer des travailleurs migrants indonésiens auprès de certains employeurs résidant dans des pays du Moyen Orient. Le gouvernement indique en outre que, depuis 2015, les autorités compétentes sont parvenues à empêcher dans 4 626 cas un recrutement à l’étranger par des agences privées dans des conditions constitutives d’infraction aux règles procédurales pertinentes.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2007, le comité des Nations Unies précité se déclare préoccupé par le fait que les travailleurs migrants indonésiens ayant un emploi domestique sont fréquemment victimes d’abus, de harcèlement et d’exploitation sur leur lieu de travail, notamment de situations constitutives de servitude domestique, de harcèlement sexuel, de mauvais traitements et de rétention des salaires (CMW/C/IDN/CO/1, paragr. 50). Ledit comité se déclare également préoccupé par les allégations selon lesquelles les immigrés clandestins travaillant en Indonésie seraient fréquemment victimes d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle et notamment de travail forcé, en particulier dans les secteurs de la pêche, du bâtiment et de l’agriculture, dans l’industrie minière, dans les industries de transformation, dans le secteur du tourisme et dans celui du travail domestique (paragr. 32). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission rappelle une fois de plus l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour assurer que le système de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier quand ils sont victimes de pratiques abusives relevant du travail forcé, et ont un accès limité aux voies de recours en raison de leur situation irrégulière au regard des règles de séjour. La commission prie par conséquent à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts pour assurer aux travailleurs migrants une protection pleine et entière contre les pratiques et conditions abusives qui relèvent du travail forcé, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la législation pertinente, notamment de la loi no 39 de 2004, du règlement no 3 de 2013 et de la loi no 18 de 2017, et de fournir des informations sur le nombre des infractions relevées dans ce cadre et sur les sanctions spécifiquement imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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