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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sudan (Ratification: 1970)

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Projet de stratégie sur l’inspection du travail. La commission avait précédemment demandé des informations sur l’état d’avancement du projet de stratégie sur l’inspection du travail, élaboré sur la base des discussions tenues en 2014 lors de l’atelier national tripartite sur l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de stratégie sur l’inspection du travail a été transmis aux comités mixtes avec les partenaires sociaux, pour recommandations. Elle note toutefois avec préoccupation le retard pris dans l’adoption de la stratégie visant à permettre la mise en place et le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Prenant note de la transmission du projet de stratégie d’inspection du travail pour consultation avec les partenaires sociaux, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter sa stratégie d’inspection du travail dans un avenir très proche et d’en fournir une copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions d’inspection du travail et tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, indiquant qu’en 2016 l’inspection du travail a traité un total de 1 744 conflits du travail collectifs et individuels mais n’a effectué que 226 inspections du travail et inspections de la sécurité et de la santé au travail. La commission note avec préoccupation qu’il s’agit d’une réduction de plus de 80 pour cent par rapport à l’année précédente (1 356 inspections effectuées en 2015). L’inspection du travail a également fourni 564 consultations en 2016, soit une réduction plus modeste par rapport aux 609 consultations de 2015. Les inspecteurs du travail participent également à la résolution des conflits lors des inspections. En outre, le rapport du gouvernement indique que les visites de l’inspection du travail peuvent impliquer des enquêtes concernant la réduction des effectifs pour des raisons économiques ou techniques à la demande de l’employeur et, si nécessaire, des enquêtes concernant les licenciements, conformément à la loi. En 2016, 44 visites d’inspection ont été effectuées à cette fin. En outre, selon le rapport du gouvernement, des visites d’inspection peuvent également être effectuées dans le but d’aider les autorités publiques à appliquer une ordonnance relative à l’intérêt public fondée sur une directive de l’autorité compétente. La commission rappelle que les systèmes d’inspection du travail doivent avoir pour fonction première d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note avec préoccupation qu’une part importante des activités des inspecteurs du travail est consacrée au règlement des conflits du travail, alors que le gouvernement indique que le manque de ressources fait obstacle à l’application pratique de la législation du travail. Notant les ressources limitées disponibles et le temps considérable consacré au règlement des différends, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute autre fonction confiée aux inspecteurs n’entrave pas l’exécution efficace de leurs fonctions principales, qui consistent à faire respecter les dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur activité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur le rôle que joue l’inspection du travail dans la réduction des effectifs et les licenciements, ainsi que des informations sur les ordonnances précédemment émises dans l’intérêt public qui ont nécessité des visites d’inspection. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour résoudre le problème de la réduction de 80 pour cent du nombre des inspections du travail.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission prend note des informations concernant l’organisation de l’inspection du travail et des relations industrielles dans l’Etat de Khartoum, fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande de transmettre un organigramme du Département de l’inspection du travail et des relations industrielles. Elle note toutefois l’absence d’informations sur l’organisation du système central d’inspection du travail ou d’autres bureaux régionaux. Elle rappelle que l’article 4 de la convention prévoit le placement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale dans la mesure où cela est compatible avec la pratique administrative du Membre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le bon fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Elle le prie également une fois de plus de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement du Département de l’inspection du travail et des relations industrielles, y compris son organigramme, ainsi qu’une liste à jour des structures d’inspection des bureaux du travail dans chacun des Etats.
Articles 20 et 21. Publication et communication à l’OIT d’un rapport annuel. La commission note avec préoccupation qu’aucun rapport d’inspection annuel n’a été établi ou communiqué à l’OIT depuis plus de vingt-cinq ans. Elle se félicite toutefois des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de visites d’inspection du travail et de visites de sécurité et de santé au travail effectuées. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises en vue de l’établissement des rapports annuels, y compris l’identification des besoins de formation et des initiatives visant à faciliter l’établissement des rapports périodiques par les bureaux du travail des Etats. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que des rapports annuels d’inspection du travail soient établis, publiés et transmis à l’OIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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