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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Japan (Ratification: 2002)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), ainsi que des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN), transmises avec le rapport du gouvernement en date du 14 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite du résumé que le gouvernement a transmis sur les réunions tripartites qui ont eu lieu de juin 2015 à mai 2018 au sein du groupe de haut niveau de l’OIT sur les thèmes couverts par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission à propos des efforts consentis pour améliorer les consultations, le gouvernement indique que, lors du 28e groupe de haut niveau de l’OIT qui s’est tenu le 3 mars 2017, l’organisation des travailleurs a demandé d’ouvrir le groupe au public, d’en augmenter la fréquence des réunions et de rendre les comptes rendus accessibles au public. Le gouvernement indique qu’il a fait savoir que, selon lui, l’ouverture du groupe au public pourrait empêcher la tenue de discussions tripartites libres, l’augmentation pure et simple du nombre de réunions pourrait réduire le temps accordé à la préparation des débats, partant du principe qu’il est approprié d’organiser deux réunions par an, et la publication des comptes rendus pourrait gêner la tenue de discussions franches. Toutefois, le gouvernement s’est engagé à fournir des comptes rendus plus détaillés à l’avenir. Dans ses observations, la NIPPON KEIDANREN indique partager le point de vue du gouvernement et affirme que, pour que les discussions au sein du groupe de haut niveau restent efficaces et fructueuses, le nombre de réunions ne doit pas être augmenté et les comptes rendus ne doivent pas être divulgués. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des discussions tripartites menées en préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées de 2015, 2016 et 2017. Pour ce qui des consultations relatives aux conventions non ratifiées, le gouvernement indique qu’il choisit les conventions sur lesquelles les discussions vont porter au sein du groupe de haut niveau de l’OIT après examen des demandes des organisations d’employeurs et de travailleurs, et consultation des ministères concernés afin d’analyser sérieusement les difficultés découlant d’une possible ratification. La commission note que des consultations spécifiques ont eu lieu en 2016 et en 2017 pour envisager la possible ratification de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994, et la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. Pour la JTUC-RENGO, même si le groupe de haut niveau se réunit régulièrement depuis 2003, la ratification des deux conventions fondamentales que sont la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et la convention no 111 n’est toujours pas à l’ordre du jour. La confédération ajoute qu’elle n’a eu de cesse de demander au gouvernement d’identifier les lois et les règlements nationaux qui doivent être modifiés en vue de la future ratification des conventions non ratifiées de l’OIT. A cet égard, la JTUC-RENGO demande que le gouvernement fournisse au groupe de haut niveau de l’OIT des informations plus complètes sur les points qui ont été délibérés en son sein. En outre, la JTUC-RENGO observe que le Quatrième plan pour l’égalité de genre que le gouvernement a élaboré en décembre 2015 fait référence au lancement des délibérations sur les conventions nos 111, 175 et 183 et sur la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, mais sans préciser quelles institutions participeront aux débats ni si les partenaires sociaux seront présents. La JTUC-RENGO affirme qu’il est difficile de savoir précisément où en est l’examen de la ratification de ces conventions et de progresser vers leur ratification, puisque les discussions du groupe de haut niveau de l’OIT ne portent que sur maximum deux conventions par an. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures adoptées pour améliorer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites relatives aux points énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, y compris les consultations menées pour réexaminer les perspectives de ratification de conventions non ratifiées de l’OIT, et en particulier celles identifiées par les partenaires sociaux, à savoir la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994; la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000; et la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (article 5, paragraphe1 c)).
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