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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Libya (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou manifestant une opposition idéologique à l’ordre politique ou au système politique, social ou économique établi sont passibles de peines d’emprisonnement (peines assorties, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, de l’obligation de travailler). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les publications serait modifiée afin de prendre en compte les commentaires de la commission. En outre, après l’instauration du Conseil transnational révolutionnaire, les lois qui ne répondaient pas aux principes de la liberté et de la démocratie ont été suspendues, notamment la loi sur les publications. La commission a aussi noté dans le rapport d’enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye que des journalistes ont été gravement harcelés et ont reçu des menaces de mort; certains ont été enlevés et détenus arbitrairement. Des journalistes ont aussi été poursuivis pénalement pour diffamation et calomnie pour des articles à contenu politique (2016-A/HRC/31/47, paragr. 50).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à certains articles de la proposition de loi sur les publications, indiquant qu’elle fait toujours l’objet de discussions et de modifications, et qu’elle sera transmise au pouvoir législatif lorsqu’elle sera achevée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à garantir qu’aucune forme de travail obligatoire y compris de travail pénitentiaire obligatoire ne sera utilisée dans les circonstances prévues par la convention. Or la commission a observé que, en vertu de diverses dispositions de la législation précitée, des peines de prison comportant du travail obligatoire peuvent être imposées et sont donc contraires à la convention.
En outre, la commission observe que, selon le rapport de 2018 du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, des professionnels des médias, des activistes et des défenseurs des droits de l’homme ont vu leurs droits à la liberté d’expression et d’association limités et ont fait l’objet d’enlèvements et de détentions arbitraires (A/HRC/37/46, paragr. 47). La commission se voit donc obligée d’exprimer sa profonde préoccupation devant la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux, y compris à la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, si l’application de ces mesures s’accompagne de sanctions comportant du travail obligatoire. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire ne sera prononcée contre des personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions ou avis politiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin de mettre la loi no 76 de 1972 sur les publications en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission l’invite à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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