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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mozambique (Ratification: 2003)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. 1. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que, conformément aux articles 1 et 2 de la loi no 23/2007 sur le travail, cette loi n’est applicable que dans le contexte d’une relation d’emploi. A cet égard, elle avait relevé que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC), le gouvernement avait déclaré que le travail informel est l’une des formes les plus courantes sous lesquelles existe le travail des enfants au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356). Elle avait noté également que, d’après les observations finales du CRC, le travail des enfants reste une pratique courante dans les fermes familiales, où les enfants peuvent par exemple garder le bétail, ou dans les plantations commerciales de coton, de tabac et de thé (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79). En outre, d’après le rapport de l’Enquête par grappe à indicateurs multiples, 25 pour cent des enfants travaillent en milieu rural et 15 pour cent en milieu urbain.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que l’Inspection générale du travail traite de l’économie formelle, les enfants qui travaillent dans l’économie informelle sont protégés par des mesures qui comprennent l’accès à l’assistance sociale de base et à l’enseignement gratuit. La commission note que, selon l’information contenue dans une publication de l’UNICEF de 2016 intitulée Protection de l’enfant et protection sociale – situation actuelle, 22 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent se trouvent en priorité dans les secteurs du travail agricole et du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la protection prévue par la convention est garantie aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment par le biais de programmes d’assistance sociale de base et d’enseignement gratuit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures dans la prévention du travail des enfants dans l’économie informelle. En outre, se référant au paragraphe 343 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, selon lequel on peut également lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle au moyen de mécanismes de contrôle, et notamment de l’inspection du travail, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail et à étendre la portée des services de l’inspection du travail afin que le travail des enfants dans les milieux ruraux soit mieux contrôlé, en particulier dans le secteur agricole ainsi que dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens, de même que sur les résultats ainsi obtenus.
2. Travail domestique. La commission avait noté précédemment que l’article 4(2) du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) interdit aux employeurs d’embaucher une personne de moins de 15 ans pour effectuer un travail domestique, mais permet l’embauche d’une personne de moins de 12 ans pour effectuer un travail domestique avec la permission de son représentant légal. La commission priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne puisse être légalement engagé pour effectuer un travail domestique, exception faite des travaux légers qui peuvent être autorisés dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée lors de l’examen de la loi sur le travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai la révision de la loi sur le travail, par laquelle les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être engagés pour effectuer un travail domestique qu’à une seule exception déterminée dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention en ce qui concerne les travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin (13 ans) était de deux ans inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). Par conséquent, la commission incitait vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relever à 15 ans l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, de manière que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi révisée sur le système éducatif national, la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu’à la fin de la classe 9, alors qu’elle était auparavant obligatoire jusqu’à la fin de la classe 7. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi révisée sur le système éducatif national selon laquelle l’enseignement est obligatoire jusqu’à la classe 9.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait le ferme espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour élaborer et adopter une liste nationale des types de travail ou d’emploi dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
La commission note avec satisfaction que le décret no 67 de 2017, qui dresse la liste des travaux considérés comme dangereux pour les enfants, a été adopté. Selon l’article 1 de ce décret, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans des travaux et des activités interdits qui, de par leur nature, portent préjudice à leur développement mental, physique, social et moral. La liste des travaux dangereux énumérés à l’annexe du décret contient notamment les travaux suivants: le travail dans l’agriculture, la pisciculture et la sylviculture; le secteur de la pêche; l’industrie minière et d’extraction; l’industrie manufacturière; la production et la distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau; la construction; le secteur commercial; le transport et le stockage; le secteur de la santé et des services sociaux; les services domestiques; le travail dans la rue; et tous autres travaux comportant une exposition à diverses températures, des substances ionisantes et radioactives, des mouvements répétitifs et un travail dans des espaces confinés. De plus, l’article 3 prévoit l’imposition d’amendes de cinq à dix fois le montant des salaires minima pour toute violation des dispositions du décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 1 et 3 du décret no 67 de 2017, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 21(1) de la loi sur le travail, un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de la personne mineure. Elle avait noté également que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres doit promulguer un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans. A cet égard, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale ne peut autoriser l’emploi ou le travail de personnes de 13 à 15 ans qu’à titre de travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés ni à leur assiduité scolaire ou leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou encore à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé également au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé à titre de travaux légers, et elle prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces points, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur le travail en conformité avec l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants de plus de 13 ans. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour réglementer ce travail, en déterminant les types d’activité qui constituent des travaux légers pour lesquels l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé, ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent s’exercer.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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